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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-626 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme LAMURE et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de répondre aux besoins de réhabilitation des logements ultramarins qui se caractérisent trop souvent par leur vétusté. Le passage trop brutal au crédit d’impôt empêcherait la réalisation de nombreuses petites opérations car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

L’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) outre-mer étant encore limitée, l’amendement vise à prolonger pendant trois ans le dispositif de réduction d’impôt destiné à la mise aux normes, au désamiantage et à la protection sismique ou para-cyclonique des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.