Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-585 rect. bis 11 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et SAVARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE, JOYANDET, BONHOMME et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PACCAUD, FOUCHÉ, RAPIN, CHASSEING et de NICOLAY, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, Loïc HERVÉ, REVET et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET et LAMÉNIE, Mme LÉTARD et MM. CADIC, DUFAUT, RAISON, VASPART, CORNU, MAYET, LAUGIER et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.
Objet
Cet amendement prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.
L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d'aménagement.
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d'ouvrage, excluant par la même celles à portage privé ou celles initiées par d'autres niveaux de collectivité locale que la commune.
Or face à l'aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière.
Aussi, cet amendement propose d’étendre cette possibilité d'exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d'initiative publique autre que communale.