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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-58 rect.

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour, de pouvoir la calculer, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif, et sans pour autant dépasser tarif plafond prévue, au même article pour les établissements de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées, afin de ne pas créer, pour autant, une distorsion de concurrence entre les meublés classés ou non. Cette proposition rétablit ainsi l’équité entre les niveaux d’imposition des deux secteurs.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour : relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes ayant logé et le nombre de nuitées. La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€. En outre, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle départementale de 10 %. Le propriétaire ou l’hôtelier collecte le produit de la taxe qu’il reverse ensuite à la collectivité.

En revanche, tous les meublés non classés, tels que les locations réalisées via des plateformes de réservation du type Airbnb, se voient appliquer le tarif le plus bas (0,75 cts au maximum) alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non-classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement.

Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. En l’occurrence, le taux maximum ici proposé est celui appliqué à Berlin. Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le ministre des Comptes publics des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 sexies).