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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-579 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 BIS


I. – Alinéa 1

Après les mots :

les centres remplissent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

III. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

mentionnés

insérer le mot :

soit

et remplacer le mot :

complètent

par les mots :

soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 52 bis qui prévoit d’obliger les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à remplir chaque année l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.

Cette mesure va dans le sens d’une meilleure connaissance des tarifs appliqués et des moyens dont disposent les centres. Elle devrait permettre de favoriser la convergence tarifaire et de mieux maîtriser le coût de certains établissements, face à une dépense de l’hébergement des personnes pas ou mal logées toujours plus élevée et à une demande toujours plus forte.

L’amendement propose ainsi de prévoir que l’enquête nationale de coûts doit être également remplie par les centres d’hébergement d’urgence. Même si leur système de subvention rend moins nécessaire l’exercice de cette tâche, il est utile de connaître le plus largement possible les principales caractéristiques de la dépense dans ces établissements. Actuellement, selon les chiffres transmis par la direction générale de la cohésion sociale, trois centres sur quatre complètent effectivement l’enquête. Cette obligation serait toutefois réservée aux structures ouvertes une grande partie de l’année, afin d’éviter d’imposer des tâches administratives trop fastidieuses à des centres ouverts temporairement ;

En outre, il inscrit le fait que l’absence de transmission des données chaque année pourrait conduire les établissements à subir une tarification d’office pour les CHRS ou qu’une partie de la subvention serait subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts pour les centres d’hébergement d’urgence.