Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-552 rect. quater 7 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et PILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER, DESEYNE et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, PIERRE, MANDELLI, HURÉ et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et KENNEL et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES |
Après l'article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans la continuité de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, cet amendement vise à soutenir le développement des produits de biocontrôle dans le contexte de la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2017, de la loi Labbé n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
En effet, alors que depuis le 1er janvier 2017, les personnes publiques – État, collectivités territoriales et établissement publics – ne peuvent plus utiliser les produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, et que la vente de ces produits sera également interdite pour les particuliers à partir du 1er janvier 2019, la question du développement du marché à l’échelle nationale des produits de biocontrôle tels que définis à l’article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime, se pose et appelle un renforcement des outils fiscaux incitatifs. Le coût de ces produits reste, en effet, élevé pour les consommateurs au regard du prix des produits phytosanitaires observé actuellement, et pourrait renforcer les stratégies de contournement et l’émergence de marchés de vente parallèles, notamment sur internet, proposant des produits phytosanitaires échappant à la législation, y compris après le 1er janvier 2019.
Aussi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 10 % déjà appliqué aux produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique, aux produits de biocontrôle pour en soutenir le développement.