Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-535 5 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 44 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète dans la partie législative du code général des impôts la liste des informations que doivent fournir les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche et bénéficient à ce titre du crédit d'impôt recherche (CIR) concernant l'emploi de titulaires d'un doctorat et prévoit la remise annuelle d'un rapport de synthèse au Parlement par le ministre chargé de la recherche.
Le Parlement doit être informé de la manière la plus transparente possible de l'usage qui est fait par les grandes entreprises du crédit d'impôt recherche (CIR).
Toutefois, il apparaît que le niveau de précision des informations visées par le présent article ne relève pas de la loi mais du niveau réglementaire.
Par ailleurs, la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) que remplissent les entreprises qui veulent bénéficier du CIR les conduit déjà à préciser le personnel affecté à chaque projet, et en particulier le nombre de chercheurs concernés, leurs qualifications, ainsi que les affectations à temps plein ou à temps partiel au travaux de recherche. L'objet de cet article est donc déjà largement satisfait.
Quant à la réalisation d’un rapport synthétique annuel, il ne paraît pas nécessaire de faire figurer une telle disposition qui relève de l'information du Parlement dans le code général des impôts.
Il suffit en effet que le Gouvernement veille à adresser chaque année, en réponse aux commissions des finances des deux assemblées chargées de suivre les crédits de la recherche et les dépenses fiscales qui y sont associées, des informations relatives à l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires, le cas échéant plus exhaustives.