Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-461 rect. 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
« a) Total du bilan : 50 000 000 € ;
« b) Chiffre d’affaires net : 100 000 000 € ;
« c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250 ;
« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;
« 5° Ventes et achats ;
« 6° Résultat d’exploitation avant impôt ;
« 7° Impôts payés sur le résultat ;
« 8° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 1°à 8° du présent I bis, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après la référence : « L. 910-1 A », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».
Objet
Cet amendement tend à promouvoir une plus grande transparence dans le cadre des déclarations comptables et fiscales des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.