Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-443 rect. ter 11 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date: « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date: « 1er juillet 2018 ».
Objet
Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés avaient proposé d’introduire, à compter du 1er janvier 2017, l’obligation pour les plateformes numériques collaboratives de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs. En améliorant l’information de l’administration fiscale, l’objectif était tout à la fois de favoriser la collecte de l’impôt et de lutter contre les distorsions de concurrence.
Afin que les plateformes aient néanmoins le temps de s’adapter à la nouvelle législation, un sous-amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale avait prévu une entrée en application du dispositif à compter du 1er janvier 2019. On a récemment appris que, depuis 2014, une célèbre plateforme de location proposait aux hébergeurs de les payer via une carte de crédit rechargeable émise depuis Gibraltar, permettant ainsi à ces derniers de cacher à l’administration fiscale française les revenus locatifs obtenus. Le souci n’est donc plus à l’adaptation des plateformes à la législation fiscale, mais à l’adaptation de la législation fiscale aux pratiques parfois frauduleuses de ces plateformes.
Le présent amendement prévoit par conséquent de rendre systématique, dès le 1er janvier 2018, la transmission des informations par les plateformes à l’administration fiscale, ainsi que la mention de la catégorie à laquelle se rattachent les revenus perçus.