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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-420 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice agricole réel peuvent constituer un stock de précaution ouvrant droit à une déduction de leur résultat imposable, pour les produits de la viticulture, dans les conditions et limites prévues au présent article.

« 2. La déduction pour stock de précaution s’exerce à la condition que le coût de revient du stock constaté à la clôture d’un exercice soit supérieur d’au moins 10 % à la moyenne des coûts de revient des stocks de clôture des trois exercices précédents.

« 3. Le montant de la déduction est égal au montant de l’augmentation du coût de revient du stock constaté selon les modalités prévues au 2 du présent I.

« La déduction est plafonnée à 20 % de la moyenne du bénéfice de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.

« 4. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :

« - au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;

« -au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 % ;

« - pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; 

« - pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 5. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 6. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.

« 7. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« 8. L’application du présent article est exclusive du dispositif mentionné au 1° du I de l’article 72 D. » ;

2° À l’article 72 D quater, les références : « 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « 72 D, 72 D bis et 72 D quinquies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 ter vers un article additionnel après l'article 44 septies).