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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-308 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. HOUPERT, Mme LAMURE et MM. REVET, KENNEL, GREMILLET, PIERRE, LONGUET et BONHOMME


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

256 410

 

256 410

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

256 410

 

256 410

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

256 410

256 410

256 410

256 410

SOLDE

0

0

Objet

Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme, leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu.

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé par une décision du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC) sur la condition de nationalité et a estimé qu’elle était contraire au principe de l’égalité.

Le Conseil d’État s’est également prononcé dans le même sens (décision n° 342957 du 20 mars 2013) en annulant les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Cette condition relative au statut est toutefois réintroduite par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Elle est, par ailleurs, rendue applicable aux demandes présentées avant son entrée en vigueur, et qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée par le paragraphe II de l’article 52 précité.

Le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe II de l’article 52 par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Dans le considérant 11 de sa décision, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « les dispositions législatives ouvrant le droit à l’allocation de reconnaissance aux anciens personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de 34 mois ».

Ainsi, pendant la période allant du 4 février 2011 (publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011) au 19 décembre 2013 (promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la condition tenant au statut civil de droit local détenu par l’ancien membre des formations supplétives ne pouvait être opposée aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun qui demandaient le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.

En conséquence, les demandes présentées par les anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 devaient donner lieu à des décisions accordant le bénéfice de l’allocation de reconnaissance sous réserve que les conditions autres que celle du statut civil soient remplies.

Malheureusement, les services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), devant lesquels les demandes ont été déposées, et le Service Central des Rapatriés (SCR) n’ont donné aucune suite à ces demandes au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 malgré les nombreux rappels téléphoniques et/ou les différents courriers émanant des personnes concernées. Ces différents services ont attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour rejeter les demandes des anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun.

Bien que les décisions implicites de rejet n’aient pas donné lieu à l’engagement d’une procédure contentieuse de la part des personnes concernées, il semble évident que les dysfonctionnements de l’administration ont privé les anciens supplétifs de statut civil de droit commun du bénéfice de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils avaient droit au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013. Il est donc nécessaire de corriger cette situation.

L’empilement des décisions de justice conduit à définir trois périodes :

- la première se termine le 4 février 2011

- la seconde va du 4 février 2011 au 19 décembre 2013

- la troisième démarre le 20 décembre 2013

Pour la 1ère et la 3ème période, les textes de loi sont clairs : la condition relative au statut civil s’impose, la personne qui demande l’allocation de reconnaissance doit relever du statut civil de droit local.

Pour la 2ème période, les choses sont elles aussi très claires : la condition relative au statut civil ne peut pas être opposée aux supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance et qui remplissent les conditions autres que celles du statut. Cette analyse est d’ailleurs partagée par Monsieur le Défenseur des droits et par l’ensemble des Cabinets d’avocats interrogés à ce sujet.

Les modifications contenues dans le présent amendement ont pour objet de mettre en place une procédure alliant le principe de justice et la recherche de l’équilibre budgétaire. 380 est le nombre maximum de supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance au cours des trente dernières années (depuis 1987). L’application du principe des périodes (avant le 4 février 2011, entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013, après le 19 décembre 2013) réduit fortement le nombre de dossiers concernés par la mesure proposée : selon les associations de rapatriés, le nombre de dossiers valides serait égal à 70.

Comme l’indiquait Monsieur le Sénateur Jean-Baptiste LEMOYNE dans son rapport « Alors que le nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance diminue d’environ 100 par an (- 98 entre 2016 et 2017), cette mesure d’équité et de justice pourrait être très facilement prise en charge ». Le nombre d’entrées serait équivalent au nombre de sorties lors de la mise en place de la mesure : la rente serait annuelle (3 663 euros par bénéficiaire au 1er janvier 2018). Comme le nombre de bénéficiaires attendus est de 70, le coût pour l’année 2018 serait de 256 410 euros.

Diminuer les crédits de l’action 1 du programme 167 « Journée défense et citoyenneté » de 256 410 euros. Transférer ces crédits vers l’action 7 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169, « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » correspondant au montant annuel actualisé de l’allocation de reconnaissance de la Nation destinée aux 70 supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance (ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance) entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui vérifient les conditions autres que celle du statut civil pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).