Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-253 rect. quater 7 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES |
Après l'article 39 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – Après l’article 1458 bis code général des impôts, il est inséré un article 1458 ter… ainsi rédigé :
« Art. 1458 ter… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Objet
Cet amendement vise à étendre les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour les installations de méthanisation et les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation, sur demande des collectivités territoriales.
Cette extension d'exonérations vise en effet à soutenir le développement de la filière et à valoriser la méthanisation des déchets non-dangereux ou de matière végétale.