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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-156

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHAIZE, DALLIER, CHARON, MORISSET, CASTELLI et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. FRASSA, Philippe DOMINATI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un reversement par les départements ( ou de la métropole de Lyon, ou de la collectivité de Corse) du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité qu’ils perçoivent aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.