Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-638 24 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Supprimer les mots :
soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et
Objet
Le IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI) interdit la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsque la société qui acquiert les titres ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres ou le contrôle de la participation est exercé en France par elle-même ou par une autre société du groupe.
L'article 14 du présent projet de loi, tel que modifié en première lecture à l'Assemblée nationale, étend la non-application du dispositif aux participations pour lesquelles le pouvoir de décision ou le contrôle est effectué par une société du groupe établie dans un Etat de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, les nouvelles dispositions introduites par les députés exigent que la société située dans l'UE ou dans l'EEE soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Or, cette condition n'est pas requise lorsque que la société contrôlant la participation est établie en France.
L'ajout d'une condition supplémentaire pour les sociétés établies dans l'UE ou l'EEE par rapport à celles établies en France pourrait constituer une restriction à la liberté d'établissement garantie par le droit de l’Union européenne.
Afin de traiter de manière identique les situations dans lesquelles la gestion de la participation est exercée en France ou dans l'UE ou l'EEE, le présent amendement supprime l'exigence d'un assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.