Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-58 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DECOOL et KERN ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 225
Compléter cet alinéa par les mots :
jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 8,8 %
II. – Après l’alinéa 232
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Par dérogation au 1° , le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :
« – 5,8 % jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 2,8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;
« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession ;
« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés aux 1° et 4° , les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
Objet
Il est proposé par l’amendement de rapprocher en 2022 le taux global de prélèvement forfaitaire, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux partenaires européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26 %, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 12,8 % à 8,8 %.
Il est également proposé d’appliquer un taux de prélèvement réduit à 5,8 % pour les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales détenues depuis plus de 5 ans et à 0 % lorsque cette détention est au moins de dix ans, soit des taux globaux de prélèvements, prélèvements sociaux inclus, de respectivement 23 % et 17,2 %.
En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 11 soumet les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés à un prélèvement forfaitaire au même taux de 12,8 % que sur les revenus du capital tels que les dividendes ou intérêts. Si une telle approche est justifiée pour les obligations ou titres de créance négociables, elle est économiquement non fondée pour les actions ou parts sociales : les dividendes ou intérêts constituent un revenu récurrent contrepartie de l’immobilisation du capital, alors que les plus-values sur actions sont des gains en capital beaucoup plus aléatoires, correspondent à la contrepartie du risque sur le capital accepté par l’investisseur et, pour les plus-values de moyen/long terme, représentent l’accumulation d’une valeur créée sur plusieurs années et non la capitalisation de revenus que le contribuable aurait choisi de percevoir à terme.
Il est essentiel que, pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, le prélèvement forfaitaire soit dégressif pour les plus–values de moyen et long terme de détention, afin de tenir compte de ces différences essentielles et d’encourager la détention à long terme par des résidents français, qui est indispensable pour la pérennité de la structure du capital de nos entreprises, leur capacité à mener une stratégie de long terme et leur attachement aux intérêts français.
Le présent amendement vise enfin à assurer une cohérence en réduisant à compter de 2022 le taux du prélèvement forfaitaire sur ces plus-values de 5,8 % à 2,8 %.