I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
le
par les mots :
à compter du
et les mots :
du 1er juillet 2017
par les mots :
de la date de leur sortie
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le A du II de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui étaient classées en zone de revitalisation rurale, selon les termes du présent article, jusqu’au 31 juin 2017 et situées dans un département qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Sa densité est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des départements métropolitains ;
« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par département métropolitain.
« Lorsque le département ne satisfait pas aux conditions définies 1° et 2° du présent A, sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « du périmètre », sont insérés les mots : « d’un département ou ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 45 du Projet de Loi de Finances Rectificatives (PLFR) pour 2015 a modifié, dans le Code Général des Impôts, les critères de classification en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Désormais, la classification ne s'opère plus par commune mais à l'échelle de l'intercommunalité, et selon les deux critères suivants :
1° La densité de population de l'EPCI doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré.
2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de l'EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain soit, au 1er janvier, 19111€ par unité de consommation.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement donc pour la cartographie qui nous concerne au 1er janvier 2017.
Au moment où le PLFR 2015 a été adopté, l’étendue des Communautés de communes n’était pas connue, et donc le revenu par habitants et le nombre d’habitants au kilomètre carré non plus.
Dans la plus profonde ruralité, la peur des petites communes de s’agréger aux centralités et risquer d’être avalées par celles-ci est plus forte qu’ailleurs : résultat, dans l’hyper ruralité les rares centralités n’ont pu en une fois trouver « leur territoire intercommunal souhaitable », cela concentre donc sur une faible superficie, les salaires des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, des chefs d’entreprises, des professions libérales et des retraités les plus aisés.
Il est clair que la vérification du bien-fondé de l’appartenance d’une commune ou d’une communauté de communes à une ZRR est plus pertinente lors de l’application d’une « maille supérieure » et donc supérieure en pertinence : « la commune appartient à un territoire départemental qui satisfait en totalité aux deux impératifs de faiblesse de revenu et de population ».
Le maintien du système de la loi de finance 2015 peut être qualifié d’aveugle, de créateur d’inégalités inconstitutionnelles dans l’hyper ruralité. A l’extrême on pense à un département ne comportant qu’une vaste étendue désertique et une communauté de communes en son centre de faible taille qui réunirait tous les acteurs économiques et créateur de richesse et serait donc exclu.
Or, il ressort du nouveau zonage, révélé en début d'année 2017, que certaines communes et EPCI vont sortir injustement du classement, particulièrement dans les zones de montagne. Aujourd'hui, certains EPCI ont pu jouer un rôle moteur dans leur département rural et en zone de montagne car ils bénéficiaient du classement ZRR.
Ces deux nouveaux critères (densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré, et revenu fiscal par unité de consommation, inférieur ou égal à la médiane nationale des EPCI soit, au 1er janvier 2017, 19111€ par unité de consommation) ont permis l’entrée de 3657 communes en ZRR et la sortie de 3063 communes.
Ces chiffres seront donc modifiés de quelques unités seulement en « entrées ».
C’est donc l’insuffisance de la référence qui exclue ces communes qu’il faut traiter par cet amendement qui a pour objet de permettre aux communes qui étaient classées en ZRR jusqu’au 31 juin 2017 et situées dans un département métropolitain, dont la densité et le revenu fiscal par unité de consommation sont inférieurs ou égales aux moyennes nationales, d’être classées en zone de revitalisation rurale.