Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-494 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2222-23 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2222-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-… – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l'Etat sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l'utilisation ou de l'occupation du domaine, par les actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.
Afin d'éviter que ces redevances ne soient fixées de manière prohibitive ou hétérogène, en fonction des circonstances locales, le présent amendement vise à encadrer par la loi leurs modalités de mise en oeuvre, de sorte qu'elles ne puissent dépasser un pourcentage préfixé du chiffre d'affaires de la station de ski.
Il est prévu que ce pourcentage soit déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme, ce qui permettrait de concilier deux objectifs ne devant pas être perçus comme antinomiques : la mobilisation de ressources suffisantes par l'Etat, ou ses opérateurs, pour la préservation des bois et des forêts, d'une part, et la nécessaire modération des coûts d'utilisation et d'occupation du domaine par les stations de ski, d'autre part.