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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-486

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TOCQUEVILLE, BONNEFOY et GHALI, MM. JOMIER et MARIE, Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme CARTRON, MM. TOURENNE, DAGBERT, MADRELLE, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes MEUNIER et ESPAGNAC et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 killowatts crêtes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.

Le principe est qu’en raison du défaut de livraison effective un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA. Dans ce cas, les installations sont soumises au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code.

En pratique, la jurisprudence administrative présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché futur, en raison, d’une part, de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et, d’autre part, du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.

Par ailleurs, le seuil de 3 kWc induit une limitation des capacités installées en poussant les autoconsommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.

Afin de mettre la législation fiscale en cohérence avec la tendance que la législation énergétique vise à donner à ce secteur, il est donc proposé d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.