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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-465

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du II de l'article 270, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble. » ;

3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies 0-A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies 0-A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies 0-A. - Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I de cet article et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I de cet article et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° À l'article 278 sexies A, après les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L'article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

L’article 52 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoit la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre sur trois ans et, en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Or, ce dispositif n’est pas soutenable pour les organismes de logement social et ne peut donc être adopté en l’état. Un travail de concertation est en cours pour parvenir à une solution d’équilibre permettant de parvenir à une réduction de la dépense de l’État au titre des aides personnelles au logement sans risquer de déstabiliser le secteur du logement social.

Première étape, cet amendement tend à relever le taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social.

Ce relèvement concernerait toutes les opérations actuellement prévues à l’article 278 sexies du code général des impôts, à l’exclusion de l’hébergement d’urgence, des centres pour personnes en situation de handicap et des opérations d’accession sociale à la propriété. En outre, les travaux de rénovation énergétique resteraient également soumis au taux de TVA à 5,5 % applicable pour l'ensemble des logements.

La mesure entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2018.

Les délais de paiement de la TVA pour les livraisons à soi-même seraient raccourcis de deux ans à trois mois pour obtenir le rendement nécessaire dès 2018.

Cette mesure, calibrée pour obtenir un rendement d’environ 600 millions d’euros, a donc vocation à constituer l’une des mesures de substitution au dispositif proposé à l’article 52 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale.