Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-390 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, POINTEREAU, BABARY, PAUL et MORISSET, Mme BORIES, MM. CHAIZE, DAUBRESSE, PACCAUD, MANDELLI, LONGUET, Henri LEROY, CHARON, GILLES, HUSSON, LEROUX, MAYET, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme LAMURE et M. PIERRE ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 128
Après la référence :
l'article 156
insérer les mots :
et des charges déductibles du revenu global énumérées au 2° du II du même article 156
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ce que soient que soient prises en compte les pensions alimentaires et prestations compensatoires en tant que charges dans le calcul du revenu global soumis au nouvel IFI.
En effet, c’est parce que l’impôt doit être en rapport avec les facultés contributives du contribuable que l’impôt sur la fortune immobilière comporte, comme l’impôt de solidarité sur la fortune, une mesure de plafonnement.
Cette mesure de plafonnement (nouvel article 979 du Code Général des Impôts) consiste à réduire l’impôt assis sur la fortune immobilière, en posant comme butoir que cet impôt augmenté de l’impôt sur le revenu ne doit pas excéder les trois quarts des revenus de l’année précédente nets de frais du contribuable.
Or, il apparaît que les facultés contributives d’un contribuable ne dépendent pas uniquement des revenus qu’il perçoit mais également des dépenses qu’il est tenu légalement d’engager.
Il s’agit des pensions alimentaires auxquelles ascendants et descendants sont tenus réciproquement par les dispositions du Code civil, en particulier celles des articles 205 à 211. Il s’agit également des sommes que verse l’un des époux divorcé à l’autre à titre de prestation compensatoire.
C’est bien parce que ces sommes qui sont énumérées à l’article 156-II 2° du Code Général des Impôts grèvent les capacités contributives du contribuable qu’il est prévu en matière d’impôt sur les revenus qu’elles constituent des charges déductibles du revenu global.
Elles viennent ainsi en déduction des revenus nets lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour les bénéficiaires, elles constituent des revenus imposables dans la limite de ce que le débiteur déduit de ses propres revenus.
Dans la mesure où elles amenuisent, pour les raisons qui viennent d’être indiquées, les facultés contributives du contribuable, il apparaît équitable pour les impôts qui sont assis sur le patrimoine, de les retenir pour déterminer le revenu net à comparer avec le total formé par l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le patrimoine de l’intéressé.
Une telle prise en compte est en outre conforme à la logique fiscale puisque ces mêmes sommes constituent, lorsqu’il s’agit de plafonner l’impôt sur le patrimoine du bénéficiaire, des revenus.