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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-265 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. PILLET, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. BUFFET et REVET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et TROENDLÉ et MM. RAPIN, MILON, GREMILLET, RETAILLEAU, KENNEL et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré de la proposition de loi tendant à faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce, n° 449 (2016-2017), enregistrée le 2 mars dernier.

Il vise à mettre fin, au moment du divorce, à la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux, en paiement d’une prestation compensatoire en capital. En effet, l’administration fiscale considère que cette attribution doit être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable.

Cette interprétation a pour conséquence de rendre peu attractif ce mode de règlement de la prestation compensatoire, en ajoutant à cette opération une imposition supplémentaire, absente des autres modalités de versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.