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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-193 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET, KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la  réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exerce que quelques semaines par an, telle que l’activité de pressurage des vendanges, par exemple.

Cet amendement vise à être cohérent en déployant à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant d’hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourrait pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF