Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-174 rect. bis 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. POINTEREAU, de NICOLAY, DARNAUD et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, MILON, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme GRUNY, MM. DUFAUT, PAUL et CHATILLON, Mme LOPEZ, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, MM. PACCAUD et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, CUYPERS, FRASSA et VASPART, Mme LHERBIER, MM. LEFÈVRE, LEROUX et COURTIAL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. HUGONET, SAVIN et RAISON, Mmes LAMURE, DURANTON et IMBERT et MM. GENEST, SAURY, GUENÉ, HUSSON, MAYET, GREMILLET, PIERRE, BAS et CARDOUX ARTICLE 10 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « dont le périmètre est défini par décret » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d’emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
« Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II du présent article et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur la base d’un rapport parlementaire datant du 8 octobre 2014, le gouvernement précédent a fait adopter une réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). Désormais calculés à l’échelle intercommunale, deux critères ont été retenus pour définir une ZRR : La densité de la population et le revenu par habitant.
Ne tenant plus compte du critère dit de « très faible densité », ces nouveaux critères ont entrainé des conséquences très dommageables pour de nombreux territoires ruraux. En effet, un certain nombre de communes rurales ont perdu leur classement, alors que leurs caractéristiques (densité de la population /revenu par habitant)n’ont pas changé.
À titre indicatif, dans le département du Cher, ce sont plus de 100 communes qui s’apprêtent à perdre les bénéfices de ce zonage, alors qu’avec une densité d’environ de 43 hab/km2, soit moins de 70% du seuil de densité dans les critères ZRR, le Cher fait partie des départements français les plus ruraux.
Si l’amendement N°I-588 adopté à l’Assemblée nationale, à l’initiative du gouvernement, va dans le bon sens (maintien à titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 2019) du bénéfice du dispositif des ZRR aux communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016), il met en avant les erreurs de la réforme.
Toutefois, il importe de se poser la question suivante : que va-t-il se passer après cette période de transition, au 1er janvier 2020 ?
Cette interrogation amène l’auteur de l’amendement a ne voir ici qu’une mesure « palliative ». En effet, rien n’exclut un nouveau prolongement lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2019.
Afin d’éviter que chaque année devienne une année de doutes pour de nombreux élus locaux, il est proposé de rétablir des critères de classement des communes situées en ZRR tels qu’ils existaient avant l’adoption de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015.
Il s’agit de « revenir à la situation antérieure qui prenait davantage en compte la réalité et les intérêts des territoires ruraux, qui font partie intégrante de notre République » (Exposé des motifs de la proposition de loi n°478).
L'auteur de l'amendement est conscient que le rétablissement des anciens critères poseront un certain nombre de problèmes aux communes et EPCI qui jouissent des bénéfices du nouveau zonage. Toutefois, il tient à préciser que les anciens critères posaient beaucoup moins de problèmes que ceux d'aujourd'hui. L'amendement du gouvernement illustre bien ce jugement.