Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-153 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL et JANSSENS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;
b) Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
c) Les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie aux chapitres III ou IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant 150 000 euros est remplacé par le montant 300 000 euros. Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P du présent code, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune, ou du futur impôt sur la fortune immobilière envisagé par le présent projet loi de finances, dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.
Il s’agit de ne pas freiner l’investissement dans l’immobilier rural et de faciliter les transmissions d’exploitations agricoles.
Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au-delà de ce seuil.
Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.
Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.
Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.