Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-104 rect. 25 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 10 SEXIES |
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
31 décembre 2019
par la date :
30 juin 2020
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale et du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cohérence avec la volonté du législateur de faire bénéficier les communes de montagne des effets du classement en zone de revitalisation (ZRR) pendant une période de trois ans, le présent amendement propose de repousser la date de fin de la période transitoire, applicable aux autres communes sortantes, du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020.
L'article 10 sexies du présent projet de loi de finances propose en effet de maintenir les effets du classement en ZRR du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 pour les communes qui en sont sorties et ne sont pas couvertes par le mécanisme transitoire applicable aux communes de montagne. Or l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 26 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que les communes de montagne sortant de la liste de classement en ZRR au 1er juillet 2017 "continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans", soit jusqu'au 30 juin 2020.
Afin d'éviter une différence de traitement entre ces deux catégories de communes, le présent amendement vise à harmoniser les dates des périodes transitoires applicables aux communes de montagne et aux autres communes sortantes.