Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 9 , 8 ) |
N° 8 rect. quater 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PILLET, BOUCHET, CARLE, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, HOUEL et HURÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PINTON, REICHARDT et de RAINCOURT, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE, VASPART et CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL et JOISSAINS, M. ROCHE et Mmes TETUANUI, DESEYNE et DOINEAU ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les infractions auront été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l'action publique et l'action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »
Objet
Cet amendement vise à allonger la prescription des délits de presse de trois mois à un an, lorsque les faits sont commis sur Internet.
Un délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui insuffisant pour permettre aux victimes de constater l’infraction, d’identifier l’auteur et de mettre en mouvement l’action publique. Or si la prescription est de trois mois, l’infraction est néanmoins susceptible de produire ces effets pendant des années.
Si cet amendement induit une différence selon le support, il semble néanmoins conforme au principe d’égalité. Comme le relevait le Conseil constitutionnel en 2004, « la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ». Or il est indéniable qu’un délit de diffamation, d’injure ou d’apologie de crimes contre l’humanité commis sur Internet reste plus longtemps accessible et justifie une prescription allongée.