Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 9 , 8 ) |
N° 11 rect. 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
Objet
Cet amendement rétablit la règle du point de départ différé de la prescription en cas d’infraction dissimulée, car il n’est pas possible de ne retenir que l’hypothèse trop restrictive des infractions occultes par nature.
Il retient la notion de délais butoir, mais fixe ceux-ci à douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes.
Des délais plus courts auraient en effet, s’ils avaient existé auparavant, empêché des poursuites dans des affaires financières d’une particulière importance.