Direction de la séance |
Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 ) |
N° 130 rect. 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;
2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de coopération intercommunale.
« En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.
« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.
« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de coopération intercommunale.
En l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
Objet
Le présent dispositif a été adopté par votre assemblée en 1ère lecture dans le cadre de la PPL tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.
Toutefois, compte tenu des délais d’adoption de cette PPL, il paraît utile de prévoir ce dispositif dans le présent projet de loi, pour lequel la procédure accélérée a été engagée.
La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a permis au cours des derniers mois un essor sans précédent du nombre de créations de communes nouvelles dans notre pays : ainsi, 317 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 à partir de la fusion de 1090 communes, et ce mouvement se poursuit, avec plus de 150 arrêtés de création d’ores et déjà pris depuis le début de l’année 2016.
Le Gouvernement soutient pleinement le mouvement de création de communes nouvelles, qui contribue à la rationalisation de l’action publique locale, en parallèle de la refonte de la carte intercommunale menée dans le cadre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’attache tout particulièrement à lever tous les obstacles potentiels à la création de communes nouvelles, afin de conforter le mouvement déjà engagé dans les territoires.
Or, le Gouvernement a eu l’occasion de constater, en début d’année 2016, que les dispositions applicables en matière de rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes nouvelles issues d’anciennes communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre différents ne donnait pas entière satisfaction. Parmi les communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, 30 étaient dans ce cas, et une quinzaine de communes nouvelles créées au 1er janvier 2017 seraient également dans cette situation.
Or, les dispositions en vigueur jusqu’à présent, codifiées au II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, prévoient que c’est le conseil municipal de la commune nouvelle qui délibère en faveur de son établissement de rattachement, tout en réservant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de proposer un rattachement alternatif, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) étant in fine chargée de trancher entre les deux propositions.
Cette procédure, qui peut s’échelonner sur un période pouvant compter plusieurs mois, implique que jusqu’au choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement définitif, la commune nouvelle continue d’appartenir à plusieurs EPCI à fiscalité propre en même temps, ce qui ne va pas sans poser d’importantes difficultés juridiques, financières et pratiques.
La nécessité de modifier cette procédure a été rendue encore plus nécessaire par une décision rendue par le conseil constitutionnel le 21 octobre 2016 (décision QPC n°2016-588). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant l’intérêt général qui s’attache à permettre au représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement de la commune nouvelle pour garantir la cohérence de la carte intercommunale, a censuré les dispositions du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’elles ne prévoyaient pas la consultation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres, alors même que le choix de rattachement de la commune nouvelle avait également des conséquences pour eux. Le Conseil constitutionnel a également considéré que les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres devaient pouvoir saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en cas de désaccord avec le choix de rattachement de la commune nouvelle.
Le Gouvernement propose par conséquent de remplacer cette procédure par un dispositif dans lequel ce sont les conseils municipaux des anciennes communes qui constituent la commune nouvelles qui se prononcent sur l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, et non le conseil municipal de la commune nouvelle. Ce faisant, l’EPCI de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune nouvelle est connu dès sa création, et non plusieurs mois après.
Tout en conservant la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement formulé par les communes, avec une décision finale rendue par la CDCI, il est proposé d’introduire dans la loi une obligation de consultation des communes et EPCI à fiscalité propre concernés, afin de permettre à la fois au représentant de l’Etat dans le département et à la CDCI de disposer de davantage d’informations, et d’éclairer leur décision.
La possibilité de saisir la CDCI, jusqu’alors limitée au préfet, est également étendue aux EPCI à fiscalité propre concernés et à leurs communes membres. En cas de saisine par un EPCI à fiscalité propre ou une commune, la CDCI pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, proposer un EPCI de rattachement différent de celui souhaité par la commune nouvelle. Ce projet de rattachement alternatif proposé par la CDCI sera soumis à la consultation des EPCI et communes concernés, et ne pourra être mis en œuvre par le préfet que si l’EPCI auquel le rattachement est proposé et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, s’y sont déclarés favorables dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut, la commune nouvelle sera rattachée à l’établissement souhaité par ses communes constitutives.
Enfin, au côté d’un dispositif pérenne qui a vocation à s’appliquer pour l’avenir, le présent amendement introduit également un dispositif transitoire, non codifié, visant à régler la situation des communes nouvelles déjà créées à la date de publication de la présente loi.