Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 7 rect. 3 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, VASSELLE, MANDELLI, LAMÉNIE, LONGUET, Philippe LEROY et BOUCHET ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance mentionnés aux 1° , 3° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et soumis à son contrôle, l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
II. – Alinéas 7 et 8
Après la première occurrence des mots :
organismes et groupes d’assurance
insérer le mot :
susvisés
Objet
L’article 21 du présent projet de loi contraint les « organismes et les groupes d’assurance soumis [au] contrôle » de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de développer des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution. Faute de précision, cette nouvelle obligation concerne également les réassureurs.
Il n’apparait pas justifié d’appliquer un tel cadre au secteur de la réassurance qui ne représente pas de risque pour la stabilité du système financier. Cela créerait de nouveaux coûts et charges de mise en conformité pour un bénéfice nul, alors que les mesures existantes (run-off, transfert de portefeuille) fonctionnent efficacement quand des réassureurs rencontrent des difficultés.
La réassurance est une activité globale très concurrentielle, soumise à la surveillance étroite des agences de notation. La domiciliation des acteurs dans différentes juridictions, dont les Bermudes, crée des enjeux en termes de compétitivité. La France dispose d’un marché dynamique et d’acteurs reconnus dans ce domaine. Le renforcement de l’attractivité de la place de Paris est d’ailleurs une priorité des pouvoirs publics, notamment suite au vote britannique en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.
Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance du dispositif prévu à l’article 21.