Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 6 rect. 3 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, VASSELLE, MANDELLI, LAMÉNIE, LONGUET, Philippe LEROY et BOUCHET ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 8
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° , 3° à 5°
Objet
L’article 21 bis du présent projet de loi exclut les entreprises exerçant une activité de réassurance - visées au 2° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier - s’agissant de la possibilité pour le Haut Conseil de stabilité financière de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices ». Pourtant, en l’absence de précision similaire, les autres mesures conservatoires prévues dans cet article sont de facto étendues aux réassureurs alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.
Tout d’abord, les réassureurs ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement – a fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs. La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance (B to B). Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques (mortalité, longévité) et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachats des contrats.
En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographies. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la « limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes », risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.
Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.
Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis.