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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 59 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. CANEVET et KERN, Mme LOISIER, MM. CADIC, LUCHE et MÉDEVIELLE et Mme DOINEAU


ARTICLE 29 BIS B


Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

Objet

Le dispositif proposé par cet amendement vise à permettre au détenteur d’un contrat d’assurance emprunteur de résilier son contrat tous les ans, dans les mêmes conditions que les autres contrats d’assurance.

Rien ne justifie en effet une différenciation des conditions de sortie de ce dispositif par rapport aux autres assurances.

La loi HAMON a consacré la possibilité de substituer un nouveau contrat d’assurance emprunteur à un autre, tant qu’il offre un niveau de garantie équivalent. Le droit de résiliation annuel à l’issue de la première année du prêt (disposition d’ordre public prévue par l’article 113-12 du Code des assurances) a également été confirmé.

Mais cette possibilité de substitution demeure incertaine au-delà d’un an et le consommateur est souvent privé de son droit à sortir librement de ce dispositif.

Cet amendement prévoit donc de consacrer le droit annuel à substitution sous condition d’équivalence de garantie. Ceci permettra de protéger davantage le consommateur et de garantir plus de justice aux citoyens désireux de souscrire à une assurance emprunteur, tout en préservant l’intérêt des prêteurs sur la qualité de l’assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond