Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 51

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CORNANO


ARTICLE 29 BIS B


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 341-30 du code de la consommation, il est inséré un article L. 341-… ainsi rédigé :

« Art. 341-… – Le prêteur proposant des crédits affectés par le biais d’un partenaire est tenu de vérifier la solvabilité, les capacités du professionnel à exercer son activité au regard de la réglementation en vigueur, ainsi que les pratiques commerciales de ce dernier, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente).

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer une installation de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

Les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficié de l’intégralité des prestations prévues au contrat.

Les sociétés de crédit s’abritent, quant à elle, derrière le fait qu’elles n’ont aucun lien juridique avec les sociétés de vente pour décliner toute responsabilité.

Le fait de faire peser sur ces sociétés de crédit une obligation de vérifier tant la solvabilité que le professionnalisme de leurs partenaires est de nature à éviter des situations ubuesques telles que précédemment décrites.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond