Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 5 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAIN, VAUGRENARD et DURAN, Mme Dominique GILLOT, M. LALANDE, Mmes RIOCREUX et Sylvie ROBERT, MM. GODEFROY et YUNG, Mmes TOCQUEVILLE et SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme YONNET, M. MANABLE, Mmes BATAILLE et PEROL-DUMONT et MM. LABAZÉE, RAOUL, MARIE et VINCENT ARTICLE 10 |
A. – Alinéa 10
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 198 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 198. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 234, il est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234-... – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 341-… ainsi rédigé :
« Art. L. 341-... – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le 3° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement corrige les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale visant à instaurer un casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale.
Il a pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.