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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 45

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CORNANO


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

II. – Pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018 est mise en place dans un territoire pilote une expérimentation visant à mettre en place des solutions innovantes d’authentification renforcées des moyens de paiement basées sur l’identité numérique, en concertation avec les établissements bancaires et de crédit.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 25 tel qu’il fut adopté à l’Assemblée nationale.

De plus, en conclusion des Assises des Moyens de Paiement placées sous l'autorité de la Banque de France et du Ministère des Finances et des Comptes Publics le 15 octobre 2015, se sont dégagées deux lignes directrices concernant l’utilisation du chèque :
1) - Diminuer la préférence au chèque pour les particuliers et les entreprises : cette recommandation a été suivie des faits avec l'article 25 du présent projet de loi ramenant à 6 mois sa validité.
2) - Garantir la sécurité des moyens de paiement et la lutte contre la fraude, car la confiance  est un enjeu majeur dans l'acceptation de nouveaux moyens de paiements innovants. Une des propositions visait à mettre en place des solutions de seconde génération d’authentification des moyens de paiement.
Conformément à cette recommandation, le présent article additionnel vise à garantir la disponibilité des fonds sur le titulaire d'un compte chèque mais surtout à circonscrire les incertitudes sur la date d'encaissement du chèque et de son paiement ; il vise ainsi à promouvoir une expérimentation dans un territoire pilote, en se basant sur des solutions innovantes, dont l'authentification du titulaire d'un compte chèque, à partir d'un code secret personnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond