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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 4 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. HOUPERT, CANEVET, DÉTRAIGNE, HURÉ, PELLEVAT, LAUFOAULU et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DOLIGÉ, BONNECARRÈRE, Bernard FOURNIER, KERN, LONGUET et RAPIN, Mme DEROMEDI et MM. JOYANDET, CARDOUX, MAUREY, DELATTRE et PERRIN


ARTICLE 29 BIS B


Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

Objet

Cet amendement permet à un souscripteur de crédit immobilier qui veut changer d’assurance emprunteur, de le faire, au-delà des douze premiers mois qui suivent la signature de l’offre de prêt, à condition qu'il présente un contrat de niveau de garantie équivalent.

Il préserve le consommateur d’un quasi-monopole bancaire en lui donnant la possibilité de choisir une assurance autre que celle que lui propose sa banque et permet de résoudre des situations individuelles inextricables : en effet, actuellement, de nombreux contentieux portent  sur des refus de changement d’assurance par les banques au-delà de la première année .  

Ce qui crée un préjudice, pour les emprunteurs bien portants qui ne peuvent bénéficier de meilleures garanties à de meilleurs tarifs, mais aussi et davantage encore pour les emprunteurs qui présentaient un risque de santé aggravé lors de la signature de leur prêt et qui ont donc fait l’objet d’une surprime d’assurance : faute de pouvoir résilier leur assurance en cours de prêt quand enfin ils bénéficient du droit à l’oubli et n’ont plus à déclarer leur pathologie, ils restent pénalisés sur toute la durée de leur prêt, ce qui est profondément injuste.

C’est pourquoi il importe que l’article L. 313-30 du code de la consommation fasse clairement référence, au delà des douze mois, non seulement au droit de résiliation annuel mais aussi au droit de substitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond