Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 30 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COURTEAU ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 6
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le II de l’article 33 est abrogé ;
Objet
Cet amendement rétablit la version de l’alinéa 6 de l’article adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, qui a été supprimée par la commission des lois au Sénat en nouvelle lecture.
Le fait de prolonger jusqu’en 2018, la possibilité pour un organisme HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots, est de nature à évincer les TPE du bâtiment qui ne disposent pas en interne de la capacité et de la logistique nécessaire pour fournir une offre globale.
Les TPE du Bâtiment ne disposent pas en effet de services juridiques intégrés, de services financiers, de bureaux d’études, ou de commerciaux dédiés, en interne pour répondre à ce type de marché global.
L’allotissement permet bien de réaliser également de tels chantiers HLM découpés en lots techniques homogènes (par corps de métier).
La maîtrise d’ouvrage veille alors à s’appuyer sur la boîte à outils que constitue la loi MOP de 1985 pour convenir des missions à confier à la maîtrise d’œuvre pour la bonne gestion de la phase des travaux.
Associées à une définition précise des besoins et des cahiers des charges en amont, les missions OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), permettent une optimisation du pilotage du chantier.
Dans la pratique, il est observé que de nombreux acheteurs se limitent à ne confier aux équipes de maîtrise d’œuvre qu’une mission de base, pour des raisons d’économie à très court terme (ligne budgétaire) sans prendre en compte les effets indirects.
L’enjeu est donc de développer de meilleures pratiques.
Pour ces raisons et dans le souci du respect des principes de liberté et d’égalité d’accès des entreprises à la commande publique, il est proposé de supprimer le II de l’article 33 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics.