Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 29

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132-22 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise d’assurance reçoit un courrier avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur" en retour des informations qu’elle a communiquées au contractant au titre du présent article, elle est tenue de rechercher la nouvelle adresse du contractant et de lui communiquer de nouveau ces informations. »

II. – L’article L. 223-21 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mutuelle ou l’union reçoit un courrier avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur" en retour des informations qu’elle a communiquées au membre adhérent au titre du présent article, elle est tenue de rechercher la nouvelle adresse du membre adhérent et de lui communiquer de nouveau ces informations. »

III. – Le II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils précisent le nombre de courriers reçus avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur", le nombre de comptes correspondants et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur" et les résultats obtenus en ce domaine. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 33 restant en discussion.

De nombreux contrats d’assurance-vie sont en déshérence du fait que les informations annuelles transmises par les établissements de crédit aux souscripteurs de ces contrats ne sont pas envoyées à la bonne adresse, et sont retournées à l’expéditeur sous le format REFLEX (« Restitution de l’information à l’expéditeur »).

L’objet du présent amendement est de faire en sorte que les établissements de crédits mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier remplissent effectivement leur obligation d’information et assurent un traitement approprié des courriers portant la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur » qui leurs sont retournés.

Ce dispositif vise à éviter une perte de contact entre l’établissement bancaire et le titulaire d’un compte et y remédier dès qu’elle se produit.

Le gouvernement s'était d'ailleurs engagé, lors de l'examen de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, à traiter cette question par décret.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond