Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 24 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, VASSELLE, de LEGGE, MILON, LEFÈVRE, REVET, MAYET, GILLES, CAMBON, CARDOUX, HUSSON et KENNEL, Mme KELLER, M. Gérard BAILLY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

Objet

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.