Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 142 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties pour préserver le secret professionnel lors du contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, organe de presse, médecin, d'un notaire, huissier ou d’un magistrat. Cette rédaction s'inspire de celle relative aux contrôles opérés par l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-12 du Code monétaire et financier).