Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 125 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 29 BIS B |
Alinéa 2
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article L.313-30 du code de la consommation relatif aux modalités de résiliation de l'assurance emprunteur. La loi "Hamon" a instauré la possibilité de substituer une assurance emprunteur pendant un an à compter de la signature d'un contrat. Toutefois, la faculté de résiliation au-delà d'un an n'est aujourd'hui pleinement reconnue que si elle est explicitement prévue dans le contrat d'assurance. Il est proposé par cet amendement d'assurer sans ambiguité la faculté de résiliation tous les douze mois y compris un an après la signature du contrat.