Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 118 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 G |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – L’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire deux dispositions de la loi du 16 avril 2013.
- Premier point : L’article 1er de la dite loi fonde le droit d’alerte dans les domaines de la santé et l’environnement. Il a été jugé redondant avec l’article 6A du présent projet de loi. Or ce dernier est plus restrictif. Loin d’être contradictoires, les dispositions de l’article 6A et de l’article 1 de la loi du 16 avril 2013 peuvent être complémentaires : la loi de 2013 venant élargir le champ de l’alerte dans les domaines sectoriels sanitaires et environnementaux, en fonction de leurs spécificités.
Les dispositions de l’article 6C étant plus restrictives que celles de l’article 1 de la loi du 16 avril 2013, abroger ce dernier serait contraire au principe de non-régression adopté l’été dernier et transcrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
- Deuxième point : Les 3° et 4° de l’article 2 de la loi du 16 avril 2013 détaillent deux missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement. Ces missions ne sont pourtant ni redondantes, ni contradictoires avec les dispositions du Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Pour exemple, le 3° de l’article 2 de la loi du 13 avril 2016 prévoit que la commission nationale définit les « éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ». Ces registres d’alerte sont nécessaires au bon suivi de l’alerte. Le décret fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement (décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014) ne rentrera en vigueur que dans un délais de 6 mois à compter de la publication par la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement des éléments devant figurer dans les registres.
Abroger le 3° de l’article 2 de la loi du 13 avril 2016, revient à supprimer ces registres. Or ils sont un dispositif sectoriel de suivi des alertes indispensables en complément de l’approche de « socle commun » comme démontré par le Conseil d’Etat.
Ces propositions d’abrogation dans le projet de loi, ne sont donc en rien des mesures de coordination : elles amputent des dispositifs sectoriels sans les remplacer.