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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 1 rect. quater 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, DURAN et LABAZÉE, Mmes Gisèle JOURDA et YONNET et MM. MAZUIR, MONTAUGÉ et COURTEAU ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article dynamite l'ordre public social français par le bouleversement de la hiérarchie des normes.
Mis en oeuvre, il organiserait une concurrence nationale au sein de chaque branche, mettant ainsi en place une course au moins disant social. Il comporte également d'autre reculs inacceptables tels que la fin du principe de faveur pour le salarié, l'inversion de la charge de la preuve et la présomption de licéité des accords ou encore la limitation injustifiée de la période de contestation des accords.
L'importance et la portée de cet article méritent mieux qu'un examen du Parlement contraint par la procédure des ordonnances.
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N° 2 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, TOURENNE et DURAN, Mme JOURDA, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. MAZUIR, Mme MONIER et M. COURTEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
ou accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement,
insérer les mots :
tels que la prévention des risques et les règles et conditions d’hygiène et de sécurité,
Objet
Il convient que ces deux domaines, centraux pour la santé et la sécurité des salariés, relèvent du domaine impératif de la branche.
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N° 3 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 4 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DURAN, Mme JOURDA, M. LABAZÉE, Mme YONNET et MM. MAZUIR, MONTAUGÉ et COURTEAU ARTICLE 1ER |
Après le mot :
collectif
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
issu de l’un de ces accords précédemment cités, ainsi que les modalités d’accompagnement du salarié ;
Objet
Il convient de s’assurer que ce bouleversement et cette atteinte au contrat de travail ne soit pas utilisé au sujet de n’importe quel accord et qu’elle n’affaiblisse pas encore plus les conditions de protection des salariés.
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N° 5 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. LABAZÉE, Mme JOURDA, M. DURAN, Mme YONNET, MM. MAZUIR et MONTAUGÉ et Mme MONIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Rien ne justifie l’inversion de la charge de la preuve qui pèserait sur le salarié et la présomption de licéité ou de conformité des accords.
Un accord d'entreprise, qui peut toucher à des sujets très sensibles tel que le travail de nuit ou encore l'annulaisation des horaires de travail, n'a pas à jouir d'une telle présomption.
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N° 6 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et JOURDA, MM. LABAZÉE et DURAN, Mme YONNET et MM. MAZUIR, MONTAUGÉ et COURTEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Aménager les délais de contestation d’un accord collectif n’a pas de sens car la logique de la prescription ne peut s’appliquer de la même manière qu'à d'autres domaines du droit : l’accord collectif est un acte à exécution successive qui s’applique jour après jour et la prescription n'a pas à courir au jour de la conclusion de ce même accord.
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N° 7 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 8 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et YONNET, MM. DURAN et MAZUIR, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE, GODEFROY, COURTEAU et MONTAUGÉ et Mme MONIER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article organise la fusion des instances représentatives du personnel et l'évitement du syndicat dans l'entreprise. Entre la généralisation du référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur et l'instance unique, l'article engage le retrait au syndicat son rôle de négociation.
Qui plus est, rien n’est prévu quant aux moyens de l’inspection du travail ni quant aux heures de formations des élus alors qu’on propose de généraliser les compétences des représentants du personnel.
La limite dans le temps des mandats ne répond à aucune logique puisque ce ne sont pas là des mandats rémunérés, encore moins sur deniers publics et qu'il y a un risque d'organiser la pénurie des représentants du personnel.
L'importance et la portée de cet article méritent mieux qu'un examen du Parlement contraint par la procédure des ordonnances.
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N° 9 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN, Mme JOURDA, M. LABAZÉE, Mme YONNET et MM. MAZUIR et MONTAUGÉ ARTICLE 2 |
Supprimer les mots :
de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et
Objet
L’objectif de cet article, si l’on en croit l’exposé des motifs, est bien de renforcer le dialogue social et non de remettre en cause les instances et les élus qui font vivre le dialogue social dans l’entreprise.
Comme l’indique le Conseil d’État dans son avis N°393.357 sur ce projet d’habilitation : « Le Conseil d’État constate que le projet de loi contient un très grand nombre d’habilitations permettant au Gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets d’une portée et d’une complexité inégales. Il attire l’attention du Gouvernement sur les conséquences d’un tel choix, en termes de hiérarchie des priorités, de calendrier et de temps nécessaire à la préparation de ces différentes réformes ».
La complexité du sujet et la nécessaire stabilité législative militent pour l'adoption de cet amendement.
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N° 10 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 11 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE, DURAIN, DURAN et LABAZÉE, Mmes JOURDA et YONNET et MM. MAZUIR et MONTAUGÉ ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, entre cinq cent et moins de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes. Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers sans pouvoir être inférieur à deux. »
Objet
Cet amendement va de pair avec celui que nous avons présenté sur le seuil de présence d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration.
Nous proposons qu’il y ait au moins deux administrateurs salariés dans les entreprises de 500 à 1 000 salariés et que dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ce nombre soit au moins égal au tiers sans pouvoir être inférieur à deux. Cette proposition va dans le sens de celle défendue apr les syndicats et permettrait, avec l’amendement présenté plus en amont, d’harmoniser nos pratiques avec celles de nombreux pays européens.
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N° 12 rect. bis 24 juillet 2017 |
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N° 13 rect. bis 24 juillet 2017 |
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N° 14 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 15 rect. bis 24 juillet 2017 |
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Mmes LIENEMANN et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme YONNET, MM. MAZUIR, GODEFROY, DURAIN et MONTAUGÉ et Mme MONIER ARTICLE 3 |
Alinéas 11 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas instaurent une prime à la délocalisation ainsi qu'un affaiblissement des droits des salariés licenciés. La disposition initiale du projet de loi et sortie de l’assemblée était déjà innacceptable, le durcissement par la commission au Sénat n’étant que le prolongement naturel de la dérive inhérente à ce projet de loi.
Il convient donc de supprimer ces alinéas qui réduisent le périmètre d’appréciation de la situation économique des entreprises appartenant à un groupe aux entreprises situées sur le territoire national, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier cette situation au regard de la situation de l’ensemble des sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité, au besoin au niveau mondial (arrêt Vidéocolor de 1995).
Le risque de création artificielle de difficultés économiques et grand. En effet, en fixant au juge un strict périmètre national pour évaluer les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, le risque à l’avenir de valider des licenciements économiques dans une entreprise en difficulté, et cela même, alors que le groupe auquel appartient l’entreprise aurait organisé les conditions de sa déroute, au profit d’une réorganisation destinée uniquement à des gains de compétitivité ou à une augmentation de ses profits est patent.
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N° 16 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 17 rect. 20 juillet 2017 |
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N° 18 rect. quinquies 27 juillet 2017 |
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Mme GÉNISSON, M. CABANEL, Mmes CAMPION, CONWAY-MOURET, FÉRET, Dominique GILLOT et GUILLEMOT, MM. JEANSANNETAS, LALANDE, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. RAOUL, Martial BOURQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Avant le mot :
compensation
Insérer les mots :
reconnaissance et de
Objet
En ce qui concerne la pénibilité, il est impératif de parler de reconnaissance. Il ne faut pas reculer sur ces enjeux fondamentaux : nous ne sommes pas dans une logique de réparation mais de prévention, quand la compensation, elle, intervient dans un deuxième temps.
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N° 19 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes de ROSE et MÉLOT, MM. MORISSET, COMMEINHES, CÉSAR, LEFÈVRE, BONHOMME, Daniel LAURENT, SAVARY et GABOUTY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, LONGUET et de LEGGE, Mmes MORHET-RICHAUD, BILLON et IMBERT, MM. RAPIN, KERN et PELLEVAT et Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DI FOLCO et KELLER ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Après les mots :
d'un chantier
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, d'une opération ou d'un projet de croissance ;
Objet
Il est également souhaité la mise en place d'un "contrat de croissance", contrat à durée indéterminée basé sur des objectifs collectifs liés à des indicateurs économiques prédéterminés et constituant, en cas de non atteinte,
pendant une période, elle aussi prédéterminée, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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N° 20 rect. bis 24 juillet 2017 |
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M. MOUILLER, Mmes de ROSE et MÉLOT, MM. MORISSET, COMMEINHES, CÉSAR, LEFÈVRE, BONHOMME, Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes LOPEZ et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, LONGUET et de LEGGE, Mmes MORHET-RICHAUD et BILLON, MM. RAPIN, KERN et PELLEVAT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI et DI FOLCO et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi rédigé : « Lorsqu’au sein d’une zone géographique déterminée, un accord sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs représentatives d’une profession, le préfet... (le reste sans changement) ».
Objet
Le droit en vigueur ne tient pas compte des règles de représentativité syndicales. Les accords sociaux visés par l’article L 3132-29 du code du travail, sont dans de nombreux cas, conclus par des interlocuteurs non représentatifs des entreprises auxquelles ils s’appliquent. En effet, le Conseil d’Etat considère que les règles de conclusion des accords collectifs ne leur sont pas applicables car ils sont sui generis. La capacité d’engager les entreprises sur ce point doit être mise en cohérence avec les nouvelles règles de représentativité.
Le parallélisme des formes doit par ailleurs être rétabli. Dès lors que des organisations syndicales représentatives peuvent demander au préfet l’abrogation de l’arrêté (article L.3132-29 alinéa 2), il est logique que les organisations syndicales demandant au préfet l’adoption de cet arrêté doivent, elles aussi, être représentatives.
Dans les faits, la contradiction actuelle entre les deux alinéas de l’article L 3132-29 du code du travail, peut aboutir à la multiplication sans fin des procédures d’édiction et d’abrogation des arrêtés, et des contentieux qui y sont relatifs. En effet, rien n’empêche l’édiction d’un nouvel arrêté sur la base d’un nouvel accord non représentatif, immédiatement après l’abrogation du précédent.
Cet amendement vise à clarifier le mode de conclusion des accords prévus à l’article L. 3132-29 du code du travail et par là même, à renforcer leur légitimité.
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N° 21 rect. bis 24 juillet 2017 |
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M. MOUILLER, Mmes de ROSE et MÉLOT, MM. MORISSET, COMMEINHES, CÉSAR, LEFÈVRE, BONHOMME, Daniel LAURENT, SAVARY et CHAIZE, Mmes LOPEZ et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, LONGUET et de LEGGE, Mmes MORHET-RICHAUD, BILLON et IMBERT, MM. RAPIN, KERN, PELLEVAT et PERRIN, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI et DI FOLCO et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Permettant à l'employeur, dans les entreprises employant moins de onze salariés et dans celles employant moins de cinquante salariés dépourvues de représentant du personnel, d'appliquer un accord type ou de prendre une décision unilatérale dans les domaines et les conditions prévues dans l'accord de branche ;
Objet
Cet amendement vise à sauvegarder la nécessaire équité entre les entreprises en capacité de signer des accords d'entreprise et celles qui sont dans l'incapacité de le faire.
A partir du moment où le Gouvernement accorde une plus grande latitude aux accords d'entreprise, cet amendement prévoit que dans les entreprises employant moins de onze salariés et dans celles employant moins de cinquante salariés dépourvues de représentant du personnel, le chef d'entreprise puisse déroger à l'accord de branche.
Il s'agit de prévoir la souplesse suffisante dans l'entreprise en fonction de son activité et de sa situation. La dérogation ne signifie pas une moins-value pour le salarié, mais une adaptation dans l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner dans de bonnes conditions.
Ce faisant, cet amendement reflète le dialogue social informel qui se tient quotidiennement dans les plus petites entreprises dans lesquelles le chef d'entreprise est de fait proche de ses salariés car ils partagent un même cadre de travail, un même vécu du métier.
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N° 22 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. MARSEILLE, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport dont l’objet est d’évaluer les effets sur l’emploi d’un mécanisme de mobilisation de créances fiscales par les organismes bancaires correspondant aux crédits d’impôt afférents aux services à la personne, destiné à éviter l’avance de trésorerie consentie par les ménages lors du recours à ces prestations.
Objet
A ce jour, le mécanisme du crédit d’impôt pour les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne ne permet pas de leur éviter l’avance de trésorerie dont la période d’effets peut atteindre dix-huit mois.
Une application immédiate du bénéfice du crédit d’impôt permettrait de soulager la mobilisation de trésorerie des ménages, relançant ainsi la consommation, et activant par là-même un levier de croissance et de création d’emplois.
Le présent amendement vise donc à évaluer les effets sur l’emploi et la croissance d’un mécanisme de mobilisation de créances fiscales par les organismes bancaires correspondant aux crédits d’impôt afférent aux services à la personne.
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N° 23 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
professionnelle,
insérer les mots :
dans le respect des règles de concurrence loyale et non faussée,
Objet
Cet amendement vise à limiter les effets prévisibles du dumping économique et social entre les entreprises d’un même secteur d’activité. En effet, en dehors des domaines limitativement énumérés dans lesquels il ne peut être dérogé à l’accord de branche, et ceux dans lesquels celui-ci peut « verrouiller » les accords d’entreprise, la liberté de négociation d’entreprise prime sur l’accord de branche, par exemple sur les salaires hors minima conventionnels
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N° 24 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer le mot et la référence :
et L. 3121-43
par les références :
, L. 3121-43 et L. 5125-1
Objet
La suppression des accords de maintien dans l’emploi ne se justifie pas. L’objectif est différent, les accords de préservation et de développement de l’emploi étant déconnectés des difficultés de l’entreprise et lié à de simples ajustements de l’organisation de l’entreprise à des variations d’activités, d’investissement ou de changement de conjoncture.
De plus, les clauses de l’accord de maintien de l’emploi ne se substituent pas de plein droit aux clauses contraires des contrats de travail sans l’accord des salariés et les licenciements éventuels reposent alors sur un motif économique.
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N° 25 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code
par les mots :
notamment les accords précités
Objet
La rédaction du rapporteur anticipe sur les résultats de la concertation avec les partenaires sociaux qui doit se poursuivre sur le contenu des ordonnances.
Il convient de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale et de respecter l’autonomie des partenaires sociaux sans leur intimer d’aboutir à telle ou telle conclusion.
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N° 26 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La règle actuelle est qu’en l’absence de délégué syndical, toutes les entreprises peuvent négocier des accords collectifs avec des élus mandatés par une organisation syndicale. En l’absence d’élu mandaté, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure seulement certains accords.
Le texte initial du projet de loi comportait un risque qui s’est concrétisé avec la rédaction proposée par notre commission qui permettrait la négociation d’accords avec des représentants élus du personnel, ou en leur absence avec le personnel.
Cette rédaction aboutit donc à supprimer le mandatement qui apporte une sécurité quant à la formation des négociateurs et leur appui sur une structure compétente.
La formule de négociations directes avec le personnel est encore plus hasardeuse. S’agit-il d’organiser une assemblée générale suivie d’un vote à mains levée ? En fait, la rédaction de notre rapporteur à l’alinéa suivant conduit à penser que la procédure pourrait très vite être généralisée à un simple référendum à l’initiative de l’employeur.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa
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N° 27 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Aujourd’hui les organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages peuvent, sans que l’obligation leur en soit faite, demander la consultation des salariés afin de légitimer les accords conclus. Cette disposition vise simplement à débloquer la situation en ouvrant la possibilité de consulter les salariés lorsqu’un accord a été conclu par des organisations ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages.
A nouveau, l’alinéa 13 est particulièrement vague et laisse entendre que la procédure de consultation des salariés serait déclenchée à la seule demande de l’employeur. Or, le Gouvernement doit rendre au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des nouvelles règles de majorité aux accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés ainsi que les accords de préservation ou de développement de l’emploi. Ce rapport permettrait d’évaluer l’opportunité de généraliser, par un nouvel acte législatif, les nouvelles règles de validité à l’ensemble des accords collectifs. La précipitation n’est donc pas nécessaire.
De plus, on peut craindre que le référendum d’initiative patronale permette un contournement des syndicats et conduise un grand nombre de salariés à accepter la proposition qui leur serait faite par l’employeur par crainte beaucoup plus que par adhésion. Sous une apparence démocratique, le référendum d’initiative patronale souligne l’isolement de chaque salarié en proie à la crainte de perdre son emploi avec les conséquences en résultant pour sa famille.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
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N° 28 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du III de l’article L. 2254-2 du code du travail, les mots : « L’accord peut prévoir » sont remplacés par les mots : « L’accord prévoit ».
Objet
L’article L. 2254-2 du code du travail issu de la Loi du 8 août 2016 stipule notamment :
« Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
-les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
-les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ».
Cet amendement propose qu’en parallèle aux efforts consentis par les salariés, des efforts doivent être consentis par les dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires.
Une telle obligation, dont les modalités seraient négociées et précisées dans l’accord d’entreprise aurait un caractère plus motivant pour les salariés et répondrait à un impératif de justice auquel ils ne manqueraient pas d’être sensibles.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 29 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
Fusionnant
par le mot :
Regroupant
Objet
Depuis sa création, la délégation unique du personne (DUP) est un réel succès ; elle concerne plus de 60 % des entreprises de 50 à 200 salariés disposant d’une instance représentative du personnel. D’après la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, 24 % des entreprises de 200 à 300 salariés ont une DUP.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord collectif majoritaire peut déjà procéder au regroupement des instances représentatives du personnel, qu’il s’agisse de deux d’entre elles ou des trois. L’instance ainsi créée exerce l’ensemble des attributions des institutions qu’elle regroupe en leur lieu et place.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, en application de l’article L. 2326-1 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015, l’employeur peut mettre en place une DUP en y intégrant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’agit d’un regroupement et en aucun cas d’une fusion. Au sein de la DUP, chaque institution – délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT – conserve ses attributions.
En choisissant le terme « fusionnant », les prérogatives de chaque institution ne serait plus garanties, ce qui pose un problème majeur pour les compétences primordiales exercées par le CHSCT dans l’intérêt des travailleurs présents dans l’entreprise, qu’ils soient salariés de celle-ci ou mis à disposition par une entreprise extérieure. Les questions de sa personnalité morale, de la capacité à ester en justice, du recours à expertise et du financement de celle-ci sont aussi posées.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 30 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
instance
insérer les mots :
, sauf accord déterminant les conditions dans lesquelles plusieurs institutions représentatives du personnel sont maintenues au sein de l’entreprise,
Objet
Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi d’habilitation souligne l’absence de possibilité qu’un accord puisse maintenir plusieurs institutions représentatives au sein de l’entreprise.
Si la règle doit être la fusion des instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux de l’entreprise, particulièrement dans le cadre des professions à risques (BTP, agro-alimentaire, énergie …) doivent pouvoir décider en pleine responsabilité et dans le cadre d’un dialogue social renforcé, de maintenir les institutions représentatives qu’ils estiment nécessaires à leur spécificité.
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N° 31 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
les seuils d’effectifs à prendre en compte,
Objet
La Loi permet dès aujourd’hui de mettre en place une délégation unique du personnel dans toutes les entreprises susceptibles de disposer des trois instances : CE, DP et CHSCT.
La mention d’effets de seuils dans le projet de loi semble indiquer l’éventualité d’une modification des seuils légaux de mise en place d’instances représentatives du personnel, tels qu’ils sont régulièrement mis en avant par les représentants des organisations patronales comme des éléments nuisibles à l’emploi.
Si tel est le cas, cette mention permet d’aller au-delà de la seule fusion en une délégation unique du personnel. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.
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N° 32 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et en fixant à trois
Objet
Cette rédaction anticipe sur le contenu de l’ordonnance qui, en la matière, ne pourra être que le résultat direct de la concertation avec les partenaires sociaux.
Sur le fond, la faible implantation syndicale, particulièrement dans les petites entreprises, commande d’avoir une réflexion préalable sur le meilleur moyen de développer un dialogue social équilibré plutôt que d’adopter des mesures hâtives, qui pourraient s’avérer contre-productives
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N° 33 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment en vue de renforcer l’emploi des personnes handicapées et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
Objet
La suppression de ce 3° constitue à nouveau une anticipation des résultats de la concertation entre et avec les partenaires sociaux. Elle constitue également une marque de défiance à l’égard du développement d’un dialogue social permettant d’associer les salariés par la voix de leurs représentants, à la bonne marche de l’entreprise.
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N° 34 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur en vue de renforcer l’emploi des personnes handicapées au sein de l’entreprise ;
Objet
Amendement de repli, qui maintien la mention explicite au renforcement de l’emploi des personnes handicapées au sein de l’entreprise dans les sujets où l’employeur associera les représentants du personnel à la prise de décision.
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N° 35 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont l’effectif dépasse certains seuils ;
Objet
La loi du 14 juin 2013 a institué l’obligation, pour certaines sociétés, d’accueillir au sein de leur organe de gouvernance (conseil d’administration ou de surveillance) des représentants des salariés, administrateurs à part entière dotés d’une voix délibérative.
Les sociétés anonymes qui doivent créer un comité d’entreprise, c’est-à-dire employer directement au moins cinquante salariés, et qui comptent dans leurs effectifs, à la clôture de deux exercices consécutifs, soit 5 000 salariés permanents en France, soit 10 000 salariés permanents dans le monde, entrent dans le champ d’application de cette disposition. Les filiales de ces sociétés sont exonérées de cette obligation.
Les administrateurs salariés -deux dans les conseils de plus de douze membres, un seul en dessous de ce seuil- sont soit élus par les salariés, soit désignés par les représentants du personnel ou les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise.
La loi sur le dialogue social de 2015 et son article 7 bis issu d’un amendement du groupe socialiste a supprimé, pour les sociétés dotées d’un conseil d’administration - mais non pour celles dont la gouvernance relève d’un conseil de surveillance - le critère du comité d’entreprise, soumettant donc les holdings, c’est-à-dire des sociétés mères n’exerçant pas d’activité industrielle ou commerciale, qui ont donc moins de 50 salariés mais qui, en concentrant des participations financières, permettent le contrôle direct d’entreprises, au droit commun et les ouvrant aux administrateurs salariés. De plus, le seuil d’effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent intégrer le conseil d’administration a été abaissé, le faisant passer de 5 000 salariés à 1 000 salariés en France et de 10 000 à 5 000 salariés dans le monde.
Il apparaît judicieux de permettre aux partenaires sociaux, dans le cadre de la concertation, d’envisager avec le gouvernement l’amélioration de la représentation et de la participation des salariés. Comme on peut l’observer dans d’autres pays, cette participation favorise une meilleure compréhension de tous les paramètres et de tous les enjeux et donc la performance des entreprises.
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N° 36 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
tout ou
Objet
Les ressources du fonds paritaire, outre la subvention de l’Etat, sont constituées d’une contribution des employeurs comprise entre 0,014 et 0,02 % sur les rémunérations.
Cet amendement est un amendement d’appel afin d’obtenir du gouvernement des précisions quant à ses intentions et à la concertation en cours sur ce point. Notamment, quel seuil permettrait à l’employeur d’obtenir une exonération de la contribution au fonds paritaire ? Quelles conditions à remplir ?
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N° 37 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
7° Renforçant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement ;
Objet
Cet amendement propose de revenir au texte initial du projet de loi. Les CPRI ont été créées par la loi du 17 aout 2015 après de nombreuses difficultés et ne sont mises en place que depuis le 1er juillet 2017. Elles accomplissent déjà, là où elles préexistaient sous une autre dénomination, un rôle intéressant en matière de développement économique des territoires, d’action culturelle et sociale et de prévention des conflits.
Il est donc souhaitable de leur permettre de se développer, ce qui peut être réalisé en renforçant leurs attributions si les partenaires sociaux l’estiment opportun. En toute hypothèse, il n’appartient pas au Parlement de verrouiller le dispositif et ainsi par avance le dialogue territorial et la représentation des personnels des petites entreprises.
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N° 38 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
accès
insérer les mots :
et garantir la compréhension, notamment par l’utilisation du français facile à lire et à comprendre,
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que les informations relatives au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles soit non seulement accessible par voie numérique, mais qu’elle soit compréhensible par l’ensemble de nos concitoyens.
Afin d’assurer la compréhension de ces informations, il est indispensable que le droit soit présenté de façon pédagogique, adapté aux personnes n’ayant pas de compétences juridiques, comme aux personnes déficientes intellectuelles, aux personnes maîtrisant mal la langue française ou illettrées.
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N° 39 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
personne
insérer les mots :
, y compris en situation de handicap,
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité du dispositif, en s’assurant que les outils numériques utilisés pour présenter les informations relatives au droit du travail et aux dispositions légales ou conventionnelles applicables aux personnes soient accessibles, y compris aux personnes en situation de handicap.
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N° 40 rect. bis 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme LIENEMANN, MM. MAZUIR, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa heurte de front le principe de réparation intégrale du préjudice que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler lorsque la tentative de mettre en place un barème obligatoire a déjà été faite.
Cette mesure est supposée répondre à l’angoisse du patron de TPE-PME qui craint d’embaucher parce qu’il ne pourrait se séparer d’un salarié sans devoir acquitter de formidables dommages et intérêts qui mèneraient son entreprises à la faillite, et cela à cause d’une simple erreur mineure de procédure.
De plus, les dommages et intérêts attribués par les Conseils de Prud’hommes sont supposés être totalement différents pour l’indemnisation de préjudices analogues selon le ressort considéré.
En réalité, une étude récente de la Chancellerie montre que les indemnités effectivement versées sont en moyenne très inférieures aux chiffres qui circulent. Les juges tiennent compte de la taille de l’entreprise, même si ce critère ne figure pas actuellement dans la loi : les indemnités versées sur le fondement de l’article L. 1235-3 sont très différentes de celles versées sur le fondement de l’article L. 1235-5, c’est-à-dire dans le cas de petites entreprises ou de salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Cette étude montre aussi qu’entre deux ans et moins de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève à 7,7 mois de salaire ; entre cinq ans et moins de dix ans, à 10,4 mois ; entre dix et moins de quinze ans, à 11,6 mois ; entre quinze et moins de vingt ans, à 14,5 mois ; à vingt ans d’ancienneté et plus, à 15,1 mois. Le juge prud’homal et le juge professionnel en appel est donc relativement raisonnable.
Le référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et selon le fait que la personne sera ou non en emploi est suffisant. Un référentiel impératif s’apparente plutôt à l’estimation préalable du coût d’un licenciement abusif, dérivant vers un droit au licenciement abusif.
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N° 41 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à réduire une nouvelle fois les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, ce qui méconnaît les difficultés des salariés licenciés à entamer un recours.
Actuellement, le délai de recours sur les licenciements économiques, les contrats de sécurisation professionnelle ou les ruptures conventionnelles a été réduit à 12 mois.
Pour insuffisance d’un PSE, il est de 12 mois, mais pour contester la validation ou l’homologation d’un PSE devant le juge administratif, il est de 2 mois.
Sur les autres cas de licenciement, il est de 2 ans, ainsi que pour la remise des documents de fin de contrat, la reconnaissance d’un accident de travail ou de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’a été maintenu à 5 ans que pour des faits de harcèlement ou discrimination.
Si une harmonisation peut être considérée comme souhaitable, il appartient à la concertation avec les partenaires sociaux de l’envisager dans toutes ses modalités et d’examiner pour tous les cas de rupture le délai de recours le plus approprié. C’est seulement à partir de ces propositions que le Parlement sera à même de débattre sereinement.
En toute hypothèse, la réduction de moitié du délai de recours contre un licenciement économique n’est pas acceptable, a fortiori au débotté et au détour d’un amendement dans une loi d’habilitation aussi conséquente. Les conséquences pour les salariés sont beaucoup trop importantes pour procéder ainsi.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
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N° 42 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) En prévoyant la faculté par accord de branche d’adopter une liste d’aptitudes reconnues suffisantes en cas de reclassement pour inaptitude au sein de la branche, en clarifiant les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude et en sécurisant les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude ;
Objet
Cet amendement vise à ce qu’un accord de branche puisse arrêter la liste des aptitudes nécessaires pour occuper un emploi dans son périmètre d’activité, afin que les salariés en instance de reclassement pour inaptitude puissent plus simplement retrouver un emploi dans leur secteur d’activité, en fonction de leurs aptitudes.
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N° 43 rect. bis 24 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et YONNET, MM. BOTREL, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Définissant le périmètre géographique et le secteur d’activité dans lesquels la cause économique est appréciée ;
Objet
La rédaction du rapporteur préjuge encore une fois des résultats de la concertation avec les partenaires sociaux.
Il est surtout évident que la rédaction de notre rapporteur a pour but de revenir sur une jurisprudence de la Cour de Cassation qui prend en compte la diversité des situations des entreprises pour préconiser de retenir un périmètre national, européen ou mondial.
Sans même qu’il soit besoin de prendre en compte d’éventuelles manipulations en vue de créer des difficultés spécifiques à une filiale française dans un groupe multinational, la prise en compte de la situation globale du groupe doit demeurer un élément d’appréciation de la réalité des difficultés économiques invoquées. Ce point est particulièrement important en raison des problèmes économiques et sociaux qui vont en résulter pour les salariés et leur famille, ainsi que pour la collectivité nationale qui devra prendre en charge les difficultés économiques du territoire concerné et les problèmes sociaux.
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N° 44 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme GÉNISSON, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Remplacer le mot :
conciliation
par le mot :
articulation
Objet
Le mot « articulation » permet de mieux préciser la nécessité de répartir les temps consacrés respectivement à la vie personnelle, la vie familiale et la vie professionnelle.
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N° 45 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes GÉNISSON, FÉRET et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
et améliorer l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes handicapées
Objet
L’emploi des personnes en situation de handicap est plus qu’insatisfaisante dans notre pays. Les personnes handicapées ont trois fois moins d’opportunité d’occuper un emploi et deux fois plus de risque de connaître le chômage, seuls 35% d’entre eux sont en emploi, leur taux de chômage est deux fois supérieur à celui de la population générale. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement puisse œuvrer à ce que le télétravail et le travail à distance puisse être plus facilement utilisé au bénéfice des personnes handicapées.
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N° 46 rect. 24 juillet 2017 |
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Alinéa 22
Supprimer les mots :
ainsi qu’en renforçant le champ de la négociation collective dans le définition du caractère exceptionnel du travail de nuit
Objet
Le caractère gravement nuisible pour la santé de cette forme de travail est avéré depuis longtemps. Il est donc indispensable pour préserver la santé et la sécurité des salariés de maintenir le caractère exceptionnel du travail de nuit, ainsi que du travail en soirée, notion qui ne peut faire l’objet en elle-même de négociations.
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N° 47 rect. bis 25 juillet 2017 |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport examinant la possibilité de conserver au salarié concerné par un licenciement économique les éléments du statut de salarié lui permettant de maintenir un lien avec l’entreprise pendant la durée d’une formation qualifiante.
Objet
Le chômage est vécu comme une malédiction pour celui qui le subit, autant pour des raisons financières lorsqu’il se prolonge, que pour des raisons psychologiques et sociétales. Il apporte avec lui un sentiment d’humiliation, la perte d’estime de soi, la peur du regard des autres, la perte des savoir-faire.
Les traumatismes subis sont souvent irréversibles, et ont des conséquences sur la vie familiale, la capacité éducative, et peuvent entraîner vers des conduites addictives et l’exclusion sociale.
Le maintien d’un lien avec l’entreprise, lorsque celle-ci n’a pas disparu, permettrait d’éviter ce type de trauma, sans entraîner de coût supplémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 48 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa propose de réformer le compte personnel de prévention de la pénibilité en allégeant les obligations de déclaration des expositions et en redéfinissant les conditions d’appréciation de l’exposition à certains facteurs de pénibilité de compensation.
Les points accumulés sur le C3P donnent droit à des formations ou une retraite anticipée qui peut démarrer à 60 ans si le nombre maximal de points est atteint. Le dispositif a bénéficié à 793 760 salariés à ce jour.
La loi du 17 août 2015 a simplifié le dispositif en précisant la définition et les seuils de certains facteurs et en allégeant l’obligation déclarative pour l’employeur.
Elle a aussi prévu la possibilité pour une organisation professionnelle représentative d’élaborer, en l’absence d’accord de branche, un référentiel, afin d’apporter aux employeurs un outil d’aide à l’évaluation et des expositions de leurs salariés à la pénibilité. Seulement 15 branches ont élaboré des référentiels métiers.
La mise en œuvre dans les entreprises des quatre premiers facteurs - Travail de nuit, Travail en équipes successives alternantes, Travail répétitif, Activités exercées en milieu hyperbare - ne pose pas de difficulté majeure. En revanche, il n’en est pas de même pour ceux relatifs aux manutentions, postures, exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux, notamment pour la mesure des seuils d’exposition. Les organisations patronales, notamment pour les TPE et les PME, invoquent l’impossibilité de les mesurer, les risques juridiques encourus et demandent un moratoire.
La loi du 17 août 2015 a simplifié le dispositif en précisant la définition et les seuils de certains facteurs et en allégeant l’obligation déclarative pour l’employeur.
Elle a aussi prévu la possibilité pour une organisation professionnelle représentative d’élaborer, en l’absence d’accord de branche, un référentiel, afin d’apporter aux employeurs un outil d’aide à l’évaluation et des expositions de leurs salariés à la pénibilité. Seulement 15 branches ont élaboré des référentiels métiers.
La mise en œuvre dans les entreprises des quatre premiers facteurs ne pose pas de difficulté majeure. En revanche, il n’en est pas de même pour ceux relatifs aux manutentions, postures, exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux, notamment pour la mesure des seuils d’exposition. Les organisations patronales, notamment pour les TPE et les PME, invoquent l’impossibilité de les mesurer, les risques juridiques encourus et demandent un moratoire.
L’article 5 du PjL d’habilitation propose une révision complète du dispositif : « modifier à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants »
De fait le concept de pénibilité disparaît. Le gouvernement propose désormais de retirer quatre critères du C3P qui deviendrait un « compte de prévention ».
Sur le plan juridique, mais surtout sur le plan financier, cette option répond aux demandes des organisations patronales qui entendent depuis le début que les droits prévus soient soumis à la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnant une incapacité professionnelle d’au moins 10 %.
« Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits » selon une déclaration du premier ministre.
En même temps, la cotisation de 0,01 % de la masse salariale (0,1 à 0,4 % en fonction des facteurs de pénibilité et du nombre de salariés exposés) qui finançait la C3P pourrait être supprimée et la branche ATMP de la sécurité sociale actuellement excédentaire (900 millions sont prévus en 2017) prendrait en charge les sinistres.
En fait, on sort là de la philosophie préventive du C3P pour revenir aux dispositions relatives à l’invalidité et à une prise en charge, non plus a priori, mais a posteriori par la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la branche ATMP reverse chaque année à la branche maladie 1 milliard d’euros au titre de la non déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. On peut aussi rappeler que la branche ATMP n’a pas toujours été excédentaire, et que le taux des cotisations, qui sont exclusivement patronales sur cette branche, est souvent âprement discuté entre les représentants patronaux des différentes branches.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 49 21 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 50 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARCENAC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, CHIRON, ÉBLÉ, GUILLAUME, LALANDE, François MARC, RAOUL, RAYNAL, TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est en dehors du champ de ce projet de loi consacré au renforcement du dialogue social.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 51 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et BOTREL, Mmes GÉNISSON et JOURDA, MM. LABAZÉE, CABANEL, ANZIANI et GODEFROY, Mme GUILLEMOT, M. LALANDE, Mmes LIENEMANN et Dominique GILLOT, M. Jean-Claude LEROY, Mmes PEROL-DUMONT et YONNET, M. DURAIN, Mmes Sylvie ROBERT, MEUNIER et MONIER, MM. LECONTE, Martial BOURQUIN, MAZUIR, ASSOULINE et MONTAUGÉ, Mme TOCQUEVILLE, M. MARIE, Mme BLONDIN et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
En France plus de trois millions de personnes travaillent avec un contrat précaire. Cette précarité n’a cessé d’augmenter en passant de 4 à 15% en moins de vingt ans.
Faire émerger des contrats précaires comporte des risques majeurs pour les salariés : la difficulté à obtenir le paiement des heures supplémentaires dues affaiblir les possibilités de défense prud’homale car si l’employeur verse au débat un accord collectif prévoyant la possibilité de renouveler un nombre important de CDD pendant trois ans le juge risque de rejeter la demande.
La ministre du travail dans une interview accordée à la presse avait rappelé que le CDI resterait la norme. Mais de quelle norme parle-t-on si le gouvernement multiplie les possibilités de recours aux contrats précaires de longue durée ? En 2009, le ministre du travail de l’époque voulait déjà étendre à d’autres secteurs que le BTP les contrats de chantier.
Cette demande a été reformulée en 2013 et en 2015.
En 2013 le Medef avait proposé un CDI de projet de 9 mois minimum mais cette mesure avait été retirée au dernier moment à la demande des syndicats.
C’est donc un marqueur récurrent qui réapparait et dont nous demandons le retrait.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 52 21 juillet 2017 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 664, 2016-2017).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est contraire aux principes fixés par le Préambule de la Constitution de 1946 relatifs au droit du travail et des salarié-e-s, ainsi qu’aux règles législatives du dialogue social.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 53 21 juillet 2017 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 664, 2016-2017).
Objet
Notre groupe demande le rejet de ce projet de loi d'habilitation dont le postulat initial repose sur l'obstacle des droits des salarié-e-s à l'embauche et à la compétitivité des entreprises.
Ce dogme, qui se veut moderne ne cesse d'être contredit par les études internationales qui constatent aucune corrélation entre la protection des salarié-e-s et le niveau du chômage.
Par ailleurs, la note de conjoncture de juin 2017 de l’INSEE rappelle que les entreprises considèrent les incertitudes économiques et l’indisponibilité des compétences comme principales barrières, loin devant le droit du travail.
Par conséquent, la réduction des droits des salarié-e-s n'est pas un préalable au développement économique des entreprises.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 54 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
A travers l’article premier, le Gouvernement entend parachever l’inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail en généralisant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, avec pour conséquences un recul des protections légales pour les salariés et des risques de dumping social pour les petites entreprises.
Loin de simplifier le code du travail et de renforcer les droits des salariés, cet article entérine des reculs sociaux sans précédent. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 55 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
A peine deux ans après la loi Rebsamen, qui a modifié profondément les règles du dialogue social en entreprise, l’article 2 du présent projet de loi prévoit de réorganiser l’ensemble des institutions représentatives du personnel (IRP) et de refondre les règles de négociation.
En fusionnant au sein d’une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le gouvernement entend réduire les prérogatives et les moyens dédiés aux représentants du personnel dans les entreprises.
Il est par ailleurs prévu de remettre en cause le monopole syndical en matière de négociation des accords en permettant à la nouvelle instance unique de disposer des attributions normalement dévolues aux délégués syndicaux.
De telles dispositions ont pour but d’affaiblir la présence des syndicats et des IRP dans les entreprises au détriment des droits syndicaux et de la nécessaire représentation collective des intérêts des salariés.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 56 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert de « sécurisation des relations de travail », l’article 3 du présent projet de loi poursuit l’objectif d’assouplir le droit du licenciement en allégeant les obligations qui pèsent sur l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail.
Cet article entend également flexibiliser le contrat de travail en élargissant la faculté de recourir au CDI de chantier pour les entreprises et en dérégulant la législation sur les contrats courts.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 57 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 du présent projet de loi prévoit diverses mesures qui modifient les règles d’extension des accords collectifs. Cette procédure, qui permet au Ministre du travail d’imposer le respect d’une convention collective ou d’un accord collectif à toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de l’accord, y compris celles qui n’adhèrent pas à une organisation patronale signataire, serait ici remise en cause.
La rédaction employée dans cet article laisse présager la possibilité pour les employeurs de refuser l’application d’un accord de branche étendu.
Une telle disposition aurait pour conséquence de limiter le rôle fondamental de régulation économique de la négociation de la branche au sein d’un secteur d’activité.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 58 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 habilite le Gouvernement à modifier le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail en réduisant les critères permettant aux travailleuses et aux travailleurs de prendre en considération la pénibilité de leur métier en partant plus tôt à la retraite.
Alors que de nombreuses maladies devraient être reconnues comme maladies professionnelles nous refusons de limiter un dispositif de prévention à un système de réparation individuel.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 59 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d’harmoniser l’état du droit pendant 12 mois après la promulgation du présent projet de loi.
Sous couvert de coordination et de mise en cohérence rédactionnelles, cet article laisse des grandes marges de manœuvre au Gouvernement pour modifier le code du travail sur le fond, les réécritures du code étant rarement faites à droit constant.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 60 21 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 du présent projet de loi d’habilitation entend proroger l’échéance de la période transitoire prévue, en matière de travail du dimanche, aux I et II de l’article 257 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015.
Il est proposé de proroger l’échéance de la période transitoire qui s’applique en matière de travail dominical dans « les communes d’intérêt touristique ou thermales », les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » et les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle ».
Alors même que la Commission des affaires sociales du Sénat a étendu le délai de 12 mois à 36 mois, cet article constitue un recul sévère pour les droits des salariés tout autant qu’un danger pour le petit commerce local.
Les signataires du présent amendement en demandent donc la suppression.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 61 rect. quater 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme YONNET, M. GODEFROY, Mme JOURDA, M. LABAZÉE, Mmes TOCQUEVILLE et Sylvie ROBERT, MM. MARIE, LALANDE, François MARC, LECONTE, Jean-Claude LEROY, MONTAUGÉ et RAOUL, Mme BLONDIN, MM. CABANEL et ANZIANI, Mme BONNEFOY et M. BÉRIT-DÉBAT ARTICLE 2 |
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
au sein de cette instance, une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée ;
Objet
Deux ans à peine après la loi Rebsamen, qui a modifié les règles du dialogue social dans l’entreprise, l’article 2 du présent projet de loi prévoit de réorganiser l’ensemble des institutions représentatives du personnel (IRP) et de refondre les règles de négociation.
Tout d’abord, la complexité du sujet et la nécessaire stabilité législative auraient dû convaincre le Gouvernement de prendre le temps d’évaluer avant de réformer si profondément l’existant.
Surtout, en fusionnant au sein d’une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le Gouvernement risque de réduire considérablement les prérogatives et les moyens dédiés aux représentants du personnel dans les entreprises.
La fusion des CHSCT avec les autres instances représentatives du personnel inquiète tout particulièrement. Le CHSCT remplit, en effet, des missions très spécifiques, comme le fait de mener des enquêtes lors d’accidents du travail graves, de tenir à jour le registre des accidents du travail et le document d’évaluation des risques, de donner des avis et interpeller l’employeur sur les risques dans l’entreprise, de faire suspendre en justice les réorganisations du travail et restructurations qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés, d’inciter les salariés à exercer leur droit de retrait face à une situation de danger, etc. Toutes ces missions risquent d’être noyées dans l’ensemble des autres missions de l’instance unique.
Pour la santé et sécurité des salariés, il eut été préférable de sauvegarder le CHSCT, doté de la personnalité morale, sachant qu’on meurt encore tous les jours sur les chantiers en France.
Il s’agit donc d’un amendement visant à garantir, a minima, la possibilité de créer une commission spécifique au sein de l’instance unique qui puisse traiter des sujets qui relevaient antérieurement du CHSCT.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 62 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU, MAGNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De faciliter l’accès, le maintien et le retour dans l’emploi des personnes handicapées et de leurs proches aidants.
Objet
L’emploi des personnes en situation de handicap est plus qu’insatisfaisante dans notre pays. Les personnes handicapées ont trois fois moins d’opportunité d’occuper un emploi et deux fois plus de risque de connaître le chômage, seuls 35 % d’entre eux sont en emploi, leur taux de chômage est deux fois supérieur à celui de la population générale. Il est urgent de prendre des mesures pour faciliter l’accès, le maintien et le retour dans l’emploi des personnes handicapées, comme de leurs proches aidants qui rencontrent de grande difficulté à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre les mesures urgentes nécessaires, pour que les personnes handicapées aient moins de difficultés à prendre leur place dans une société qui sera davantage inclusive.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 63 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes BILLON, FÉRAT et JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, KERN et LONGEOT ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
ou comptable
Objet
Cet article fait référence à la notion de "création artificielle ou comptable de difficultés économiques" qui est inappropriée.
Dans le cas évoqué la présentation comptable ne pourra qu'être le résultat de la création artificielle de difficultés économiques.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 64 rect. bis 27 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes BILLON, FÉRAT et JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, KERN et LONGEOT ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par les mots :
notamment en termes de présentation
Objet
Cet article fait référence à la notion de "création artificielle ou comptable de difficultés économiques" qui est inappropriée. Cet amendement propose la réécriture suivante "création artificielle en termes de présentation comptable de difficultés économiques".
Dans le cas évoqué la présentation comptable ne pourra qu'être le résultat de la création artificielle de difficultés économiques.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 65 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes BILLON, FÉRAT et JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, KERN et LONGEOT ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Après le mot :
reprises
insérer les mots :
totales ou partielles
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 66 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes BILLON, FÉRAT et JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, KERN et LONGEOT ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Après le mot :
exceptionnel
insérer les mots :
ou non
Objet
Le travail de nuit reste la norme dans un certain nombre de professions qui opèrent 24/7 comme par exemple dans le secteur énergétique.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 67 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes BILLON, FÉRAT, GRUNY et JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, CHASSEING, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT, VANLERENBERGHE et MOUILLER ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De supprimer l’instance de dialogue du réseau de franchise instituée par l’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
Objet
Cet amendement propose la suppression de la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise tel que prévu par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Il est inapproprié de prévoir une instance de dialogue propre aux réseaux de franchise. Il n’y a pas de lien de subordination entre le franchiseur et les salariés des franchisés. Les rapports entre franchisés et franchiseurs sont déjà régies par les règles du code du travail relatives à leur branche d’activité et en fonction de leur taille.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 68 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes JOURDA et MONIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 3 tend à renforcer considérablement la place des accords d’entreprise dans le droit social.
En effet, il prévoit de définir de manière limitative les domaines dans lesquels les dérogations par des accords d’entreprise ne seront pas permises. Ainsi, tout domaine n’entrant pas dans cette définition pourra faire l’objet d’un accord ou d’une convention d’entreprise primant sur l’accord interprofessionnel.
Un droit des salariés « à la carte » risque de voir le jour, alimentant le moins-disant social à l’encontre de la démarche qui a forgé notre code du travail.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 69 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mme JOURDA ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à permettre que les petites et moyennes entreprises soient exonérées de certaines règles prévues par les accords de branche.
Cela conduira à une fragilisation des droits des salariés de ces entreprises, alors même que bien souvent ils bénéficient déjà de protections moins importantes que les salariés des grands groupes : absence de délégués du personnel, élaboration d’un règlement intérieur …
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet alinéa.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 70 rect. 24 juillet 2017 |
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 71 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes JOURDA et MONIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article premier tendent à rendre plus difficile la contestation des accords collectifs en agissant à la fois sur la charge de la preuve, les délais de contestation, et les conséquences de l’annulation d’un accord. Le respect des droits fondamentaux des travailleurs se trouvera donc moins bien garanti qu’aujourd’hui.
Comme le projet de loi entend renvoyer à la négociation d’entreprise une large partie des normes sociales, ces dispositions vont déséquilibrer les relations entre employeurs et salariés, en entravant la mise en cause d’accords qui seraient contraires à la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 72 22 juillet 2017 |
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 73 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que la loi Rebsamen, qui a modifié profondément les règles du dialogue social en entreprise, date d’à peine deux ans et n’a fait l’objet d’aucun bilan, l’article 2 du projet de loi prévoit une complète refonte des règles de négociation dans l’entreprise.
En fusionnant au sein d’une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le projet de loi tend à réduire considérablement les prérogatives et les moyens dont disposent les représentants du personnel dans les entreprises. Il met par ailleurs en cause le rôle des syndicats en permettant à la nouvelle instance unique de disposer des attributions normalement dévolues aux délégués syndicaux.
De telles dispositions tendent à affaiblir gravement les droits syndicaux et la représentation collective des intérêts des salariés, et vont ainsi conduire à accroître le déséquilibre des relations sociales au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 74 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mme JOURDA ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de supprimer l’alinéa 2 relatif à la création d’une instance unique de représentation des salariés.
Cette apparente simplification conduit en effet à remettre en cause le droit fondamental des salariés à la représentation collective, quels que soient leur statut, l’entreprise et sa taille.
Elle permet la suppression pure et simple des délégués du personnel, du comité d’entreprise, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Se réclamant du dialogue social, le projet de loi en détruit ainsi les principaux instruments.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 75 rect. ter 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 du projet de loi tend à assouplir les règles relatives au licenciement en réduisant les obligations de l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Toutes les mesures prévues sont autant de régressions : plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduction des sanctions prononcées contre l’employeur en cas d’irrégularité dans la procédure de licenciement, diminution des délais de recours contentieux pour les salariés, réduction du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, allègement de l’obligation de reclassement.
Parallèlement, l’article 3 prévoit d’accroitre la flexibilité des contrats de travail, en élargissant les possibilités de recourir au CDI de chantier et en dérégulant les contrats courts (CDD, Intérim).
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 76 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes JOURDA et MONIER ARTICLE 3 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli tend à supprimer les dispositions plafonnant les indemnités prud’homales à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Introduite prétendument au nom de la « sécurisation des relations de travail », cette disposition accroît en réalité l’insécurité des travailleurs en facilitant les licenciements abusifs, l’employeur connaissant à l’avance le prix maximum de son manquement.
Les facilités supplémentaires accordées aux employeurs dans la procédure, et les nouvelles contraintes de délai imposées aux salariés vont dans le même sens.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 4 à 6.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 77 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mme JOURDA ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 7 tend à réduire les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude et à diminuer les protections légales dont bénéficient les salariés, y compris en ce qui concerne la contestation de l’avis d’inaptitude.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 78 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE 3 |
Alinéas 11 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 11 tend à assouplir considérablement le régime du licenciement économique, en permettant de revoir les conditions d’appréciation des difficultés de l’entreprise et en allégeant les obligations de reclassement.
En outre, cet alinéa rend possible une modification des critères d’ordre des licenciements ainsi qu’un aménagement des seuils à partir duquel les ruptures de contrat de travail sont considérées comme des licenciements collectifs.
Enfin, il permet d’élargir les possibilités de licencier en cas de cession d’entreprise. Cet alinéa tend à accroître la précarité du travail.
C’est pourquoi nous en proposons la suppression.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 79 22 juillet 2017 |
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 80 rect. bis 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mme JOURDA ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d’ « harmoniser » l’état du droit pour une durée de 12 mois après la promulgation du projet de loi.
Cette habilitation très large laisse au Gouvernement une marge de manœuvre excessive, des modifications notables du code du travail pouvant être introduites au nom de la « cohérence des textes ».
Compte tenu de l’objet du texte, qui touche aux bases mêmes du droit social, une habilitation aussi vague dessaisit à l’excès le Parlement.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 81 22 juillet 2017 |
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N° 82 23 juillet 2017 |
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 83 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. CHASSEING, VASSELLE, GUERRIAU, PELLEVAT, NOUGEIN, GRAND, VASPART, PERRIN, RAISON et CÉSAR, Mmes DUCHÊNE, DI FOLCO et GRUNY, MM. PIERRE et de NICOLAY, Mme MÉLOT, MM. LONGEOT, Daniel LAURENT, MAYET et CANEVET et Mmes KELLER et LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour relever le seuil social de onze à vingt salariés, de vingt à cinquante salariés et de cinquante à cent salariés.
Objet
L’objet de cet amendement est de relever les seuils sociaux comme suit :
- de 11 à 20 salariés
- de 20 à 50 salariés
- de 50 à 100 salariés
Les effets de seuils sont très négatifs sur l’emploi ; parfois les entreprises n’embauchent pas uniquement pour ne pas avoir à franchir un seuil qui impliquerait de nombreuses contraintes administratives et un surcoût de certaines cotisations sociales.
Par exemple, passer de 49 à 50 salariés entraîne l’obligation d’organiser l’élection d’un comité d’entreprise, du CHSCT, la faculté de désigner un délégué syndical, l’obligation de mettre en place une base de données unique des représentants du personnel, l’obligation de mettre en place la participation aux résultats de l’entreprise, entre autres.
De même, pour les plus petites entreprises, à partir de 11 salariés, il faut organiser l’élection des délégués du personnel, et ces entreprises verront leurs charges augmenter avec l’augmentation du taux de la participation à la formation continue, la perte d’une partie des exonérations de cotisations sociales sur la rémunérations des apprentis, l’obligation de s’acquitter du versement transport et du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Même si cet article prévoit de fusionner en une seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, je pense qu’il serait souhaitable de préciser un relèvement des seuils sociaux.
La situation actuelle de l’emploi nécessite de prendre toutes les mesures favorables à la création d’emploi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 84 rect. 24 juillet 2017 |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme MONIER et M. MANABLE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui vise à limiter l'extension des accords collectifs, limite l'importance du dialogue social qui est pourtant l'objectif annoncé dans l'intitulé du projet de loi.
Alors que la majorité des effets de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation et à la sécurisation des parcours ne sont pas encore évalués, il n'est pas opportun de modifier des règles qui exonèreraient certaines entreprises d'accords collectifs ou de convention collective.
Cet amendement vise à supprimer cet article pouvant amener à une situation de dumping social à l'intérieur du territoire français.
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N° 85 rect. ter 25 juillet 2017 |
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Mmes YONNET et LIENEMANN, MM. LABAZÉE et MANABLE et Mme MONIER ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le Gouvernement à harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.
En l'état, cet article permet au Gouvernement de modifier le code du travail en alignant la philosophie présumée fortement libérale des ordonnances à celle-ci.
Cet amendement demande donc la suppression de cet article qui laisse au Gouvernement de trop larges pouvoirs de modification.
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N° 86 rect. 24 juillet 2017 |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et JOURDA, M. LABAZÉE et Mme MONIER ARTICLE 7 |
Objet
Cet article prévoit de proroger d'une année supplémentaire la période transitoire prévue en matière de travail du dimanche par l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Au regard de l'application d'ordonnances remettant en cause les modalités de négociations des accords et conventions dans le domaine salarial, cet amendement propose que cette prorogation ne soit prolongée que jusqu'à l'application du droit actuel.
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N° 87 24 juillet 2017 |
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 88 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2251-1, les mots : « peut comporter » sont remplacés par les mots : « ne peut comporter que » ;
2° L’article L. 2252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :
« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;
4° Les articles L. 2253-4 et L. 3122-6 sont abrogés.
Objet
Cet amendement supprime l’article 2 de la loi « El Khomri » et rétablit la hiérarchie des normes et le principe de faveur en droit du travail.
Ainsi l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi.
Il prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail issu de la loi Warsman du 22 mars 2012, qui permet par accord d’entreprise d’annualiser la durée du travail, cette mesure s’imposant au contrat de travail du salarié. Il est nécessaire que l’annualisation des horaires constitue une modification essentielle du contrat de travail nécessitant pour son application l’accord du salarié.
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N° 89 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de limiter le champ des ordonnances relatives à l’articulation des niveaux des négociations.
La nouvelle articulation proposée qui s’inscrit dans le sillage de la loi El Khomri vise à généraliser la primauté donnée aux accords d’entreprise au mépris des normes d’ordre public ou des accords de branche.
De telles dispositions, qui tournent le dos au principe de faveur sur lequel s’est construit le droit du travail, ouvrent la voie à une négociation de régression préjudiciable pour les salariés comme pour les petites entreprises.
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N° 90 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
interprofessionnels,
insérer les mots :
parmi lesquels les classifications, les salaires minima, les garanties collectives complémentaires, la mutualisation des fonds de formation professionnelle, la prévention de la pénibilité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Objet
Le présent amendement précise que parmi les domaines dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise ne pourront comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels devront figurer les six domaines qui relèvent aujourd’hui exclusivement de la branche.
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N° 91 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
À travers cette disposition, le Gouvernement veut permettre l’adaptation dans certaines entreprises, notamment les TPE-PME de certaines clauses de l’accord de branche. Une telle mesure implique un droit du travail à la carte selon les entreprises, favorisant le dumping social au sein d’un même secteur d’activité.
Dans le souci d’éviter la course au moins disant social, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.
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N° 92 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objectif de limiter le champ des ordonnances en matière d’articulation des niveaux des négociations.
Sous prétexte « d’harmonisation et de simplification », les modifications du régime juridique de la rupture du contrat de travail, laissent présager une réduction des protections légales dont bénéficient les salariés (reconnaissance du motif économique, contrat de sécurisation professionnelle) lorsqu’ils refusent un accord collectif qui modifierait leurs conditions de travail (baisse de la rémunération, augmentation de la durée du travail).
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 93 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article premier limitent le contrôle du juge sur les accords collectifs en inversant la charge de la preuve et en réduisant les délais de contestation d’un accord.
Alors que ce projet de loi entend renvoyer à la négociation d’entreprise l’édiction de l’essentiel des normes sociales, cette disposition vise uniquement à sécuriser les employeurs en rendant de plus en plus difficile la contestation d’accords qui seraient contraires à la loi.
Cet amendement de repli a pour objet de supprimer ces dispositions.
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N° 94 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
À travers ces dispositions de l’article premier, le Gouvernement veut permettre à chaque entreprise d’adapter par accord, la périodicité et le contenu des négociations annuelles obligatoires et des consultations, au-delà des limites existant actuellement.
Déjà assouplies par la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations annuelles obligatoires comme celles sur les salaires ou l’égalité professionnelle deviendraient quasi optionnelles au détriment des droits des salariés dans l’entreprise.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions.
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N° 95 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
À travers cette disposition de l’article premier, le Gouvernement entend faciliter la négociation d’un accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.
Loin de favoriser le développement de la présence des organisations syndicales dans l’entreprise, de telles dispositions encouragent le contournement de celles-ci en permettant la signature d’accords par des élus du personnel sans mandat syndical.
D’autant que la commission des affaires sociales du Sénat a ajouté l’autorisation pour les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, à conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel. Le mandatement syndical deviendrait une faculté, et non plus un prérequis obligatoire.
Il s’agit d’un véritable contournement de la démocratie sociale et du droit syndical.
C’est pourquoi nous demandons le retrait de ces dispositions.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 96 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement afin de « faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord ».
La Commission des affaires sociales a précisé les pensées du Gouvernement en autorisant clairement un employeur d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord.
Cette mesure conduirait à remettre en cause l’existence même des organisations syndicales au sein des entreprises en favorisant leur contournement.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 97 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
Facilitant
par le mot :
Encadrant
Objet
Il importe de mieux encadrer le recours à la consultation des salariés pour valider un accord en offrant aux salariés des garanties, notamment en matière d’information, et en limitant son périmètre, afin notamment que les salariés d’un établissement qui ne sont pas concernés par l’accord ne puissent participer à la consultation. Si un accord impose, par exemple, le travail de nuit aux ouvriers, les cadres de l’établissement, y compris s’ils sont majoritaires dans l’établissement, ne sauraient avoir voix au chapitre.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 98 24 juillet 2017 |
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N° 99 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 16 prévoit de supprimer l’article 1er de la loi « El Khomri » censé refonder la partie législative du code du travail.
La suppression de cette commission démontre le refus de refonder le code du travail dans un sens d’amélioration des droits et de simplification des règles mais dans une méthode de suppression des protections collectives des salarié-e-s.
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N° 100 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail est abrogé.
Objet
Nous demandons la suppression de l’ajout par la loi dite « El Khomri » du motif économique de « réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité » pour justifier le licenciement économique.
Les auteurs de cet amendement souhaitent remédier à cette situation.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 101 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de restreindre le champ des ordonnances relatives à la simplification du dialogue social.
La création d’une instance unique de représentation des salariés, telle que prévue à l’article 2 du présent projet de loi, porte atteinte au droit fondamental pour tous les salariés à la représentation collective, quels que soient leur statut, l’entreprise et sa taille.
Cette mesure ouvre la voie à la suppression pure et simple des délégués du personnel, du comité d’entreprise, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
C’est pourquoi nous demandons le retrait de ces dispositions.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 102 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
et
insérer les mots :
, dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
Objet
L’objet du cet amendement de repli est de préserver l’existence autonome d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 103 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, en préservant l’ensemble des commissions obligatoires existantes des comités d’entreprise,
Objet
L’objet du présent amendement est d’éviter que la fusion des instances de représentation du personnel n’aboutisse, en fonction de l’effectif ou de la taille de l’entreprise, à la disparition des commissions dites obligatoires des comités d’entreprise. Ces commissions, prévues par la loi, sont au nombre de cinq. Il s’agit de la commission de la formation professionnelle et de l’emploi, de la commission de l’égalité professionnelle, de la commission d’information et d’aide au logement, de la commission économique et de la commission des marchés. Ces groupes de travail jouent, un rôle essentiel, en éclairant et proposant au Comité d’entreprise des solutions sur les questions relevant de leurs attributions.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 104 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le périmètre de mise en place de cette instance est celui de l’établissement dans le sens d’une collectivité de salariés dotés d’intérêts communs et spécifiques, qui exercent soit des activités similaires soit des activités complémentaires, la présence ou non de représentants du ou des employeurs des salariés étant indifférente ;
Objet
Nous proposons avec cet amendement de définir le périmètre de mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel, de façon à éviter la disparition des élus de proximité au profit d’une IRP centralisée. La nouvelle définition de l’établissement proposée permettrait une mise en place de l’instance unique au plus proche des salariés.
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N° 105 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et en fixant à trois
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a ajouté la limitation dans le temps du cumul des mandats de ses membres, cette disposition n’est pas de nature à améliorer la représentation syndicale dans les entreprises au contraire les difficultés pour les organisations syndicales à renouveler leurs élu-e-s sont avant tout liées à la peur de la répression syndicale.
Pour cette raison cet amendement de repli demande sa suppression.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 106 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de restreindre le champ des ordonnances relatives à la simplification du dialogue social.
En reconnaissant à la nouvelle instance unique la faculté de négocier des accords d’entreprise, cet article remet en cause le monopole dont disposent les délégués syndicaux en matière de négociation collective.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces dispositions.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 107 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment en vue de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, notamment en renforçant les prérogatives du comité d’entreprise, dont l’objet est d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts, par sa participation aux décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
Objet
La Commission des affaires sociales a supprimé cet alinéa au nom du « principe de non discrimination », pour notre part le combat en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les travailleurs quel que soit leur statut, de l’ouvrier à l’ingénieur, nécessite de leur accorder des droits nouveaux dans les entreprises, c’est la démocratie sociale.
Les pouvoirs actuels du comité d’entreprise, qui représente l’instance de représentation du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés, restent limités. En tant que tel, il ne participe pas à l’élaboration de la décision de l’entreprise. Nous sommes très loin d’un système de cogestion. Le Gouvernement entend « favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités syndicales » dans les entreprises de droit privé. En renforçant les prérogatives du comité d’entreprise, ce dont il est ici question, le présent amendement apporte donc une solution concrète aux intentions Gouvernementales.
Afin d’être plus efficace, le comité d’entreprise doit être davantage actif dans la prise de décision, ses intérêts devant être mieux pris en compte.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 108 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment en vue de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, notamment en leur accordant un droit de veto sur des mesures relatives à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, l’organisation du travail, la formation professionnelle et les techniques de production, en vue de conduire à une augmentation durable du niveau des salaires dans l’entreprise et en prenant en considération leurs avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat, puis en motivant la suite qui leur est donnée ;
Objet
Il serait difficile de faire plus vaste que l’étendue du présent projet de loi d’habilitation, notamment au regard de la formulation actuelle de l’article 2, qui entend mettre sur pied la « nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise ».
Le présent amendement prévoit de préciser ladite étendue, en indiquant les domaines potentiels dans lesquels les représentants du personnel peuvent être associés aux décisions de l’employeur. Il entend également définir un standard élevé de discussion entre l’employeur et les représentants du personnel en systématisant cette association.
Il également proposé que l’employeur prenne d’abord en considération leurs avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Puis il motivera la suite qui leur sera donnée.
Enfin, l’amendement rappelle que l’un des objectifs est l’augmentation durable du niveau des salaires dans l’entreprise.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 109 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
la possibilité pour le salarié d’apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l’employeur, par
Objet
A travers cette disposition de l’article 2, le Gouvernement souhaite instaurer le chèque syndical qui serait abondé par l’employeur pour inciter les salariés à se syndiquer.
Expérimenté sans grand succès dans certaines grandes entreprises françaises, ce dispositif impliquerait l’intervention d’un tiers, à savoir l’employeur, dans la relation entre le syndiqué et son syndicat. De surcroît, il ressort des auditions organisées sur ce projet de loi qu’il n’existe aucun consensus sur cette mesure chez les organisations syndicales et patronales.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
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N° 110 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».
Objet
La représentation des salariés au sein des conseils d’administration est très insuffisante en France car limitée aux seules très grandes entreprises.
En comparaison, en Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d’administration pour les entreprises entre 500 et 2 000 salariés et la moitié des sièges dans les très grandes entreprises.
Il est ici proposé de s’inspirer du fameux « modèle allemand », en garantissant aux salariés un tiers des sièges des conseils d’administration des entreprises. En clair, le plafond actuellement applicable deviendrait un seuil plancher.
À l’évidence, une telle disposition constituerait un saut qualitatif indéniable en termes de représentation des salariés dans les organes de décision des entreprises et participerait de la bonne gestion des intérêts collectifs de long-terme de l’entreprise.
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N° 111 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 112 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 225-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° À refuser une formation d’une personne ;
« 8° À refuser une promotion d’une personne ;
« 9° À refuser une classification d’une personne. »
Objet
En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement élargie le champ de la répression pénale de la discrimination à tous les actes discriminatoires dont peuvent être victimes les travailleurs.
Selon l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale les discriminations et répressions à l’égard de militant-e-s syndicalistes est une réalité largement sous-estimée par les pouvoirs publics contre lesquelles il faut agir fortement.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 113 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le nombre des administrateurs représentant les salariés ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois. »
Objet
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises.
Le présent amendement vise à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.
Cette disposition avait été adoptée en séance publique le 26 mai 2016 lors de l’examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations. Son adoption dans le présent projet de loi lui permettrait d’accomplir la navette parlementaire et d’entrer, à terme, en vigueur.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 114 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« L’heure d’information syndicale
« Art. L. 2142-... – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d’information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’offre de vente faite aux salariés, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. » ;
3° Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° En vue de l’étude d’un projet de reprise de l’entreprise par les salariés. »
Objet
Cet amendement prévoit d’améliorer le droit d’information des salariés.
La reprise d’une entreprise ne peut pas être décidée du jour au lendemain, il faut permettre aux salariés d’y réfléchir et d’y travailler en amont. Cet amendement propose la création d’une heure mensuelle d’information syndicale, à l’image des droits existant dans la fonction publique. Aujourd’hui encore, les syndicats rencontrent les plus grandes difficultés à réunir les salariés
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N° 115 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-… – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
Objet
Le présent amendement tend à exclure du licenciement tout salarié ayant intenté une action en justice, liée à son activité professionnelle, à l’encontre de son employeur ou tout membre de l’entreprise, société, groupe dans lequel il exerce, tout motif basé sur cette même action.
Également, il vise à protéger l’ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire. Il vise ainsi à apporter une protection permettant l’accès libre à la justice, libérant les parties demanderesses de toute entrave professionnelle uniquement motivée par la mise en œuvre de ladite procédure.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 116 rect. 25 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2242-20 du code du travail est abrogé.
Objet
L’article L. 2242-20 du code du travail, introduit par la loi dite de Dialogue social a introduit la possibilité de négocier de manière triennale dans l’entreprise.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il faut maintenir l’obligation annuelle de négocier.
Cela permet notamment d’informer et mobiliser les salariés chaque année sur les différentes thématiques des négociations, notamment celle du partage de la richesse crée dans l’entreprise, à travers la négociation sur les salaires effectifs.
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N° 117 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli entend limiter le champ des ordonnances relatives à la sécurisation de la relation de travail.
Il s’agit plus particulièrement de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement pour instaurer le plafonnement des indemnités prud’homales à la charge de l’employeur lorsqu’il licencie sans cause réelle et sérieuse. Loin de sécuriser les salariés, il s’agit de reconnaître un permis de licencier abusivement, l’employeur connaissant à l’avance le prix de sa faute.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 118 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
licenciement
insérer les mots :
afin de permettre une juste réparation des préjudices subis
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que les modifications envisagées se fixeront pour objectif de garantir une plus juste réparation des préjudices subis.
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N° 119 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
licenciement,
insérer les mots :
sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être alloués en considération de la situation de famille, de la situation personnelle, de la qualification professionnelle, de la situation du marché du travail ou de l’âge du salarié
Objet
Il s’agit, avec cet amendement, de permettre au juge de continuer de pouvoir prendre en compte un certain nombre d’éléments aujourd’hui réellement appréciés par les juges : situation de famille (enfants à charge, parent isolé…), situation personnelle (handicap sans lien avec le travail, crédit maison-voiture-conso…), qualification (moins une personne est qualifiée, moins elle retrouve facilement de travail), situation du marché du travail et âge du salarié.
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N° 120 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
A travers ces dispositions de l’article 3, le Gouvernement veut alléger les obligations de l’employeur en matière de motivation des licenciements et diminuer les sanctions en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement.
La commission des affaires sociales y a ajouté la reconnaissance d’un « droit à l’erreur » pour l’employeur, qui serait autorisé à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de procédure et de motivation mineures qui sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Ces mesures, qui transcrivent une demande récurrente des organisations patronales, remettraient en cause des protections fondamentales des salariés en autorisant une rectification a posteriori du patron.
La meilleure preuve c’est l’amendement de la commission qui divise par deux le délai de recours portant sur le bien-fondé d’un licenciement économique, afin de donner encore moins de possibilité pour les salariés de pouvoir exercer leur droit de contester la décision de licenciement.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 121 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Une telle disposition vise à alléger les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude au détriment des protections légales dont bénéficient les salariés.
C’est pourquoi nous en demandons le retrait.
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N° 122 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent alinéa prévoit de faciliter les départs volontaires souvent utilisés par les employeurs pour contourner les obligations liées au plan de sauvegarde de l’emploi.
Les signataires de cet amendement demandent le retrait de cette disposition.
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N° 123 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) S’assurant que les propositions de reclassement sont loyales, sérieuses, individualisées et réalisées dans un délai précis ;
Objet
Afin que les ordonnances ne fixent pas à l’employeur des obligations de reclassement minimales, le présent amendement propose de spécifier ces obligations.
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N° 124 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 11 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
À travers cette disposition, le Gouvernement entend assouplir l’ensemble du droit du licenciement économique.
Aujourd’hui, les difficultés économiques d’une entreprise sont appréciées au niveau du groupe, à l’échelle internationale, le projet de loi permettrait que les difficultés économiques de l’entreprise s’apprécient sur le seul territoire français, même si le groupe auquel elle appartient est en bonne santé financière au niveau international.
En outre, cet article prévoit de simplifier l’obligation de reclassement, modifier les critères d’ordre des licenciements ainsi que les seuils à partir duquel les ruptures de contrat de travail sont considérées comme des licenciements collectifs qui obligent les entreprises à négocier un plan de sauvegarde de l’emploi.
Enfin, en facilitant les possibilités de licenciement en cas de cession d’entreprise, l’alinéa 11 remet en cause les protections légales dont bénéficient les salariés licenciés économiquement.
La rédaction de la commission des affaires sociales n’est qu’une transcription de cette volonté.
C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
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N° 125 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le code du travail fixe les cas de recours, la durée et les règles de renouvellement des contrats courts auxquels il n’est pas possible de déroger par accords collectifs.
A travers les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi, le Gouvernement entend permettre de déroger par accord collectif de branche à la législation relative aux CDD et à l’intérim.
Ces dispositions, qui visent à faciliter l’emploi en contrats courts, entraineront une précarisation du monde du travail.
C’est pourquoi nous en demandons la suppression
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 126 24 juillet 2017 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
À travers cette disposition, le Gouvernement entend favoriser le recours aux CDI conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.
L’élargissement de cette forme de contrat de travail à d’autres secteurs d’activité vise à flexibiliser le contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à contourner les règles propres aux CDD comme l’obligation pour l’employeur de verser une prime de précarité au salarié en fin de contrat.
La mention du cadre fixée par la loi ajoutée par la commission des affaires sociales n’est pas suffisante pour interdire le recours aux contrats de chantier par accord de branche.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.
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N° 127 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Une telle disposition vise à faciliter le travail de nuit en raccourcissant les périodes considérées par la loi comme du travail de nuit et en donnant la possibilité de négocier sur le caractère exceptionnel du travail de nuit.
Cet amendement de repli a pour objet de supprimer cette disposition dans le souci de garantir la santé des salariés.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 128 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
À travers cette disposition de l’article 3, le Gouvernement entend faciliter le recours au prêt de main d’œuvre.
Le prêt de main d’œuvre entre les sociétés d’un groupe est aujourd’hui très encadré et soumis à plusieurs conditions.
L’assouplissement des règles de recours au prêt de main d’œuvre au sein d’un groupe peut conduire à une mise en concurrence dangereuse de salariés au sein du groupe et de l’entreprise.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.
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N° 129 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « dix refus ou plus » sont remplacés par les mots : « plusieurs refus » ;
2° À l’article L. 1233-25, les mots : « Lorsqu’au moins dix » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs ».
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au détournement du seuil de dix salariés lors des licenciements économiques déguisés.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 130 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n’est pas applicable dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. » ;
3° L’article L. 3132-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-23. – Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. » ;
4° L’article L. 3132-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.
« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 3132-25-3 est abrogé ;
6° L’article L. 3132-25-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. » ;
7° L’article L. 3132-27 est abrogé ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 est complété par un sous-paragraphe ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe …
« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche
« Art. L. 3132-27-1-1. – Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-27-1, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
« Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 3132-27-1-2. – Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-27-1, bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
« Art. L. 3132-27-1-3. – Sans méconnaître les obligations prévues à l’article L. 3132-27-1-2, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-27-1 présente à l’autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.
« Art. L. 3132-27-1-4. – L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.
« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il en informe préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 3132-27-1-5. – Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l’encontre d’un établissement ou d’une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu’ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi tendant à garantir le repos dominical adoptée par la majorité sénatoriale en décembre 2011.
Contrairement au Gouvernement nous continuons de défendre le repos dominical pour les salarié-e-s et souhaitons encadrer les autorisations de travailler le dimanche.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 131 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Objet
Cet amendement propose de créer un droit de préemption des salariés lorsque le propriétaire de plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une SA, ou encore d’un fonds de commerce, veut vendre. Ce droit est applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés.
Concrètement, si les salariés n’ont pas acheté le fonds de commerce ou les parts de l’entreprise au moment où ils ont été informés de la vente, ils restent prioritaires. Ce droit de préemption se manifeste de la façon suivante : lorsqu’un employeur trouve un acquéreur, il doit le notifier aux salariés. L’employeur doit les informer du prix et des conditions de la vente, et leur donner un accès aux documents comptables. Pendant deux mois, les salariés pourront se substituer au nouvel acquéreur et devenir propriétaires de l’entreprise.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 132 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° L’article L. 2323-3 le code du travail est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. » ;
2° L’article L. 2323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité d’entreprise et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité d’entreprise, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Objet
Cet amendement entend renforcer les droits des comités d’entreprises, en leur permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur. Il est ici proposé d’octroyer au comité d’entreprise un pouvoir de contre-proposition effectif. Il s’agirait là d’une évolution favorable à toutes les parties prenantes et aux intérêts de court, moyen et long-terme de l’entreprise.
Il vise également à renforcer les pouvoirs du comité d’entreprise en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité d’entreprise doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 133 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1235-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme à l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité pour le juge d’apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger du caractère réel et sérieux, et donc de la loyauté, du licenciement.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 134 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stock options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Objet
Cet amendement vise à interdire les licenciements économiques « boursiers » dont l’unique objectif est l’augmentation de la rentabilité financière de l’entreprise.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 135 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.
« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.
« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivant, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1233-3 du code du travail relative aux motifs de licenciement économique de manière à protéger les salariés des ruptures abusives de leur contrat de travail. Le caractère non limitatif des motifs de licenciement économique est ainsi supprimé.
Seuls trois critères sont reconnus comme des raisons permettant de justifier un licenciement économique : la cessation d’activité, les difficultés économiques ou les mutations technologiques. Dans tous les cas, le licenciement économique ne peut être envisagé que comme le recours ultime pour assurer la survie de l’entreprise. Cette rédaction préserve en outre le pouvoir d’appréciation du juge sur la réalité et le sérieux du licenciement économique que l’entreprise appartienne à un groupe ou non.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 136 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 5 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;
« 5° Contrats d’apprentissage. » ;
2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à encadrer les contrats de travail à durée déterminée afin qu’ils cessent d’être utilisés comme mode de gestion de la main d’œuvre des entreprises, pour qui les CCD constituent des « variables d’ajustement ».
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 137 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 3121-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-27. – La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou par toute autre période de sept jours consécutifs. Cette durée est fixée à trente-deux heures à compter du 1er janvier 2021. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de parvenir à un temps de travail hebdomadaire de 32 heures sans réduction des salaires d’ici le 1er janvier 2021.
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N° 138 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels. »
Objet
Cet amendement propose une revalorisation du SMIC à 1 800 € bruts mensuels à compter du 1er janvier 2018.
Plus de 8 % des salariés du secteur privé sont aujourd’hui rémunérés sur la base du SMIC. Principaux concernés : les postes d’employés et d’ouvriers non qualifiés. Les jeunes de moins de 25 ans également. Enfin, plus de 62 % des salariés rémunérés au SMIC sont des femmes. L’inégalité est criarde.
Le maintien du SMIC à un taux très bas, proche du seuil de pauvreté, contribue à accentuer le phénomène dit de « trappe à bas salaires » pour ces salariés.
Alors que les inégalités sociales menacent notre pacte républicain, la revalorisation du SMIC apparaît comme la première des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre la précarité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 139 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis à vis d’une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique et/ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;
« 3° Ou lorsqu’un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;
« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;
« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. » ;
2° Après l’article L. 8221-6-1, sont insérés des articles L. 8221-6-2 à L. 8221-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 8221-6-2. – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l’article L. 8221-6 du présent code, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.
« Art. L. 8221-6-3. – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.
« Art. L. 8221-6-4. – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »
Objet
Cet amendement entend protéger les salariés de l’« ubérisation ».
À cette fin, il propose d’instaurer une présomption de salariat reposant à la fois, ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique.
Il prévoit ensuite d’encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs, en soumettant le recours à la sous-traitance à l’avis conforme du comité d’entreprise qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l’entreprise.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 140 24 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 141 24 juillet 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 142 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 5 habilite le Gouvernement à modifier le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail. Réclamée de longue date par les organisations patronales, cette disposition viendrait alléger les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de prévention de la pénibilité et des risques professionnels au détriment de la santé et de la sécurité des salariés.
Le Gouvernement a dors et déjà annoncé sa volonté de supprimer six facteurs d’exposition du compte pénibilité déresponsabilisant ainsi encore davantage les employeurs du fléau des maladies professionnelles.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 143 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de modifier la législation applicable en matière de travail détaché.
La rédaction utilisée ne permet pas de déterminer dans quel sens le Gouvernement entend légiférer sur ce sujet.
Direction de la séance |
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N° 144 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation sur les dispositifs de sécurisation de l’emploi existants et les axes d’amélioration en vue de mettre en place une sécurité sociale professionnelle pour tous les salariés.
Ce rapport s’attache plus particulièrement à présenter les pistes de réflexion permettant d’assurer à chacun un travail décent ou un revenu de remplacement, ainsi que des droits sociaux continus en matière de salaire, de formation, de qualification, d’ancienneté, et de représentation syndicale.
Objet
En s’appuyant sur la proposition de loi n° 4413 sur la sécurité de l’emploi et de la formation déposée le 25 janvier 2017, le présent amendement vise à lancer le débat sur la mise en œuvre d’une véritable sécurité sociale professionnelle pour tous.
À l’heure de l’uberisation et de la précarisation croissante du monde du travail, il est urgent de créer de nouveaux droits sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 145 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 146 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du II de l’article L. 4624-2 du code du travail est complétée par les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le salarié devant bénéficier d’une visite de contrôle a minima tous les deux ans ».
Objet
Cet amendement vise à assurer que les salariés bénéficient d’une visite de contrôle par un médecin du travail au minimum tous les deux ans.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 147 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après le mot :
harmoniser
insérer les mots :
à droit constant
Objet
L’article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d’harmoniser l’état du droit pendant 12 mois après la promulgation du présent projet de loi.
Sous couvert de coordination et de mise en cohérence rédactionnelles, cet article laisse des grandes marges de manœuvre au Gouvernement pour modifier le code du travail sur le fond, les réécritures du code étant rarement faites à droit constant.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter la mention « à droit constant » dans le corps du texte afin de s’assurer qu’aucune modification de fond puisse intervenir.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 148 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à réduire de douze à cinq le nombre de dimanche où le repos peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 149 rect. 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la loi n° 2016-10-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Objet
La présente demande de rapport vise à tirer le bilan de la mise en place de la loi El Khomri, notamment au sujet des effets de la primauté de l’accord d’entreprise que le présent projet de loi entend généraliser.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 150 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 60 et 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la loi de finances visant la création de l’imposition par retenue qui représente un danger autant pour le devenir des prélèvements fiscaux et sociaux que pour les citoyens, dont l’impôt personnel augmenterait à coup sûr.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 151 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts cessent d’être applicables pour les exercices ouverts à compter du 30 septembre 2017.
III. – L’article L. 2323-56 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de suivi régional peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée. Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer le CICE dont l’efficacité en termes de création d’emplois n’a pas été démontrée, les 20 milliards d’euros pour les grandes entreprises auraient permis d’après l’Insee la création ou la sauvegarde de seulement 140 000 emplois entre 2012 et 2014.
Cette dépense publique qui aggrave fortement les comptes publics pourrait être mieux orientée notamment vers les TPE-PME.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 152 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Remplacer les mots :
et de présenter
par les mots :
, et présentant
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
les résultats de simulations et de tests
par les mots :
des analyses
Objet
Dans les délais impartis, il n'est pas possible de concevoir et de mettre en œuvre des tests et simulations complémentaires concernant les deux dispositifs visés au second alinéa du II du présent article.
Il est par conséquent proposé de s'en tenir à des analyses complémentaires, plus détaillées que celles déjà fournies dans l'évaluation préalable relative à l'article 38 du Projet de loi de finances pour 2017 instaurant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Le présent amendement intègre également une modification rédactionnelle.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 153 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et M. MOUILLER ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
, et permettant l’accès à ces contrats dans certains secteurs d’activité où les contrats d’usage sont par nature successifs et temporaires
Objet
Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" impose de rechercher si pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les métiers confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :
- la relation de travail en CDD en CDI ;
- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.
Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, cet amendement permettrait à une ordonnance de définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche. Sécurisant ainsi le recours aux extras dans la branche HCR où ce recours est d’usage, il confortera son équilibre économique et social.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 154 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mmes LIENEMANN et MEUNIER, M. DURAIN, Mme JOURDA, M. DURAN, Mme YONNET et MM. MAZUIR, MONTAUGÉ, CABANEL et Martial BOURQUIN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « au moins mille » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cent » ;
2° Les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés.
Objet
Le projet de loi initial du gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, prévoit d’améliorer "les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont l’effectif dépasse certains seuils". Cette disposition, non précisée, a pourtant été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
Nous proposons donc ici de garantir la présence des administrateurs salariés dans les grandes entreprises.
Nous considérons en effet que la présence de salariés dans les conseils d’administration des entreprises est un atout en matière sociale, mais aussi stratégique. C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui une série de mesures législatives qui doivent permettre à notre modèle de continuer sa réorientation en abaissant à 500 le seuil à partir duquel la présence d’administrateurs salariés est requise seuil tant dans les sociétés et ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire national que celles dont le siège social est à l’étranger.
Il apparaît en effet judicieux de permettre à un projet de loi d’habilitation destiné à renforcer le dialogue social de développer une forme de représentation et de participation des salariés qui favorise le dialogue social et donc la performance des entreprises.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 155 rect. quinquies 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE, Mme MEUNIER, MM. DURAIN et GODEFROY, Mme YONNET, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ, CABANEL et Martial BOURQUIN et Mmes JOURDA et MONIER ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 organise l’affaiblissement général de la protection des salariés : barème obligatoire pour le juge donc fin de l’individualisation des peines et indemnités, modification des motifs de licenciements donc des droits afférents, pourtant déjà censuré par le Conseil Constitutionnel, réduction du délai de recours contre les licenciements, limitation du périmètre d’appréciation des moyens d’un groupe en cas de licenciements économiques, affaiblissement de la reprise des contrats de travail en cas de cession d’entreprise en facilitant la reprise "par des entités économiques autonomes" ou encore développement des contrats de chantier donc de la précarisation.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article pour repousser la prime à la précarisation et à la délocalisation qu’il instaure.
L’importance et la portée de cet article méritent mieux qu’un examen du Parlement contraint par la procédure des ordonnances.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 156 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement ambitionne de réformer le droit du travail en prenant en compte la diversité des attentes des salariés et des besoins des entreprises. Dans ce but, il a choisi d'avoir recours à des ordonnances. Cette méthode, insuffisamment respecteuse de la démocratie parlementaire, se prive également des enrichissements que pourraient lui apporter les député-e-s et les sénatrices-teurs. Au regard du sujet et de ses conséquences pour les citoyennes et les citoyens, les auteurs du présent amendement considèrent que le contenu de la réforme du droit du travail aurait du être discuté devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
Si une discussion est effectivement menée avec les partenaires sociaux, force est de constater qu'elle peut être améliorée à plusieurs égards: le format choisi, le temps consacré et le calendrier retenu.
Pour toutes ces raisons, les auteur-e-s de cet amendement entendent symboliquement supprimer l'article 1er du présent projet de loi.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 157 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 3 du présent projet de loi entend faciliter le recours au travail de nuit.
Il est démontré par plusieurs études, notamment de l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'organisation mondiale de la santé, que le travail de nuit porte atteinte à la santé des salarié-e-s. Ainsi, le travail de nuit aurait des effets avérés sur le sommeil et des effets probables sur la santé psychique, les performances cognitives, l'obésité, le diabète, les maladies coronariennes et les risques de développer un cancer.
A cela s'ajoute le fait que le travail de nuit est lourd de conséquences pour la vie personnelle des salarié-e-s.
Pour toutes ces raisons, les auteur-e-s de cet amendement s'opposent à la facilitation du recours au travail de nuit. C'est pourquoi, ils entendent supprimer l'alinéa 22 de l'article 3 du présent projet de loi.
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N° 158 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement ambitionne de réformer le droit du travail. Conformément à l'article L1 du Code du travail, le contenu des ordonnances est actuellement discuté par les partenaires sociaux. La ministre du Travail s'est engagée à ce que ces ordonnances soient examinées en Conseil des ministres le 20 septembre 2017 et l'article 8 du présent projet de loi prévoit que la loi de ratification sera déposée dans un délai de trois mois devant le Parlement à compter de sa publication.
Pour les auteur-e-s de cet amendement, le calendrier annoncé est trop rapide au regard des enjeux qui entourent le droit des relations de travail. En effet, réformer ce dernier nécessite une réflexion d'envergure qui réunisse l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi, les auteur-e-s de cet amendement entendent supprimer l'article 8 du présent projet de loi.
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N° 159 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 20 de l'article 3 du présent projet de loi prévoit la faculté d'adapter par convention ou accord collectif de branche, dans les limites d'un cadre fixé par la loi, les dispositions, en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur succession sur un même poste ou avec le même salarié.
Alors qu'actuellement le recours au contrat à durée indéterminée constitue le principe, cet alinéa vise clairement à faciliter le recours à des contrats courts. Ainsi, l'entrée en vigueur de cette disposition entraînerait une précarisation du monde du travail et, par ricochet, des salarié-e-s. C'est pourquoi, les auteur-e-s de cet amendement demandent la suppression de l'alinéa 20.
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N° 160 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 2 du présent projet de loi ambitionne de mettre en place une instance de représentation du personnel se substituant aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La fusion de ces instances va entraîner l'affaiblissement de chacune de ces instances et d'une réduction de leurs prérogatives. En particulier, des thématiques majeures comme celles liées à la santé et à la sécurité risquent d'être noyés dans un flot d'autres sujets.
C'est pourquoi, les auteur-e-s de cet amendement entendent supprimer les aliéas 2 et 3 de l'article 2 du présent projet de loi.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 161 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 4 de l'article 3 du présent projet de loi entend plafonner les indemnités qui peuvent être allouées à un-e salarié-e par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le plafonnement de ces indemnités prud'homales va à l'encontre du principe de réparation intégrale du préjudice. Surtout, il ouvrirait la possibilité de provisionner un licenciement illégal, faisant fi de l'exigence d'une cause réelle et sérieuse.
C'est pourquoi, les auteur-e-s du présent amendement entendent supprimer le plafonnement des indemnités prud'homales.
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N° 162 rect. 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans le contexte économique actuel, les auteur-e-s du présent amendement refusent d'attribuer une place centrale à la négociation collective d'entreprise. En effet, le choix de cette échelle instituerait un rapport de force défavorable aux salarié-e-s. Il risquerait de déboucher sur une concurrence entre les salariés et entre les entreprises qui entraînerait une normalisation du moins disant social.
Les dispositions de l'article 1er s'inscrivent dans la continuité de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Néanmoins, force est de constater que cette dernière n'est pas encore totalement entrée en vigueur et n'a pas fait l'objet d'une évaluation. Etudier les conséquences de la revalorisation du dialogue social à l'échelle de l'entreprise avant de le centraliser constitue un préalable nécessaire pour les auteur-e-s du présent amendement.
Pour ces raisons, la suppression des alinéas 2 à 4 de l'article 1er est demandée.
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N° 163 24 juillet 2017 |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 7 du présent projet de loi propose un ajustement relatif à la législation en matière de travail le dimanche. Le but est d'accorder plus de temps aux commerces des anciennes zones touristiques et commerciales pour se mettre en confomité avec la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et ainsi leur permettre d'avoir recours au travail dominical.
Seulement, il convient de souligner que le travail dominical constitue une régression au plan social et aussi au plan sociétal. A cela s'ajoute que la mise en place du travail du dimanche dans les commerces n'engendre en réalité qu'un décalage du rythme de consommation et non une augmentation de celle-ci.
Pour toutes ces raisons, les auteur-e-s de cet amendement entendent supprimer l'article 7 du présent projet de loi.
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N° 164 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 21 du présent projet de loi entend développer les contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Il s'agirait d'un contrat à durée déterminée déguisé qui n'en comporterait pas les avantages, notamment la prime de précarité.
Le développement de ces dispositifs serait synonyme de précarisation des salarié-e-s qui sont lié-e-s à leurs employeur-e-s par de tels contrats. C'est pourquoi, les auteurs du présent amendement s'y opposent.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 165 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BENBASSA et BOUCHOUX ARTICLE 3 |
Alinéas 11 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Gouverment entend modifier, par voie d'ordonnance, le régime juridique applicable aux licenciements pour motif économique.
Sur la forme, les auteur-e-s du présent amendement considère que la réforme du licenciement pour motif économique ne peut se dispenser d'un examen devant le Parlement.
Sur le fond, ils craignent que les conditions du licenciement pour motif économique soient considérablement assouplies au détriment des salarié-e-s, alors que certaines entreprises sont bénéficiaires.
C'est pourquoi, ils entendent supprimer les alinéas 11 à 17 de l'article 3 du présent projet de loi.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 166 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LECONTE et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation, au regard de l'assurance chômage, des agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'État à l'étranger.
Ce rapport explore les pistes susceptibles de permettre aux agents non titulaires de droit local de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage lors de leur retour sur le territoire français. Il aborde notamment la possibilité de mettre en place un dispositif d'indemnisation dans le cadre de l'auto-assurance ou d'une convention de gestion ou, à défaut, d'autoriser les agents de droit local à adhérer à titre individuel au régime français d'assurance chômage. Il évalue également l'impact financier des différentes options envisageables.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation, au regard de l'assurance chômage, des agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'État à l'étranger.
Contrairement aux agents détachés à l'étranger ou expatriés, les agents non titulaires de droit local (ADL) ne peuvent pas bénéficier des prestations de l'assurance chômage française (allocation temporaire d'attente, allocation d'aide au retour à l'emploi) lors de leur réinstallation en France. Or, en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, l'État et ses établissements publics administratifs ont l'obligation d'assurer leurs agents non fonctionnaires contre le risque de privation d'emploi.
Dans sa décision MSP 2012-178 du 27 février 2013, le Défenseur des droits considère que les recrutés locaux « subissent une différence de traitement qui n’apparaît pas justifiée tant au regard de la situation des agents non titulaires de l’État, que de celle des salariés du secteur privé, placés dans une situation comparable ». Partant, il recommande au Gouvernement de « prendre les mesures nécessaires en vue de permettre à ces agents […] de bénéficier des droits à indemnisation chômage, à leur retour sur le territoire français ».
Aucune suite positive n'a encore été donnée à cette recommandation, qui va dans le même sens qu'un télégramme diplomatique en date du 9 septembre 2009, selon lequel l'ouverture des droits à l'assurance chômage « s'applique [...] aux ADL qui décideraient de venir résider en France dans les 12 mois qui suivent la fin de leur contrat ».
Il importe que le Gouvernement indique au Parlement comment il entend clarifier le régime de protection sociale des personnels de droit local. Toutes les pistes doivent être explorées, y compris l'auto-assurance, la conclusion d'une convention de gestion avec Pôle emploi et l'adhésion individuelle au régime français d'assurance chômage.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 167 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mmes DEBRÉ et IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après le mot :
sérieuse
insérer les mots :
et plafonnés à dix-huit mois de salaire brut
Objet
Il incombe à la représentation nationale d’être plus précis sur ce point important et de fixer un plafond de dommages et intérêts, sauf à donner au gouvernement et aux partenaires sociaux un chèque en blanc. Il est ici proposé d’inscrire 18 mois de salaire maximum dans la loi.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 168 rect. quater 26 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 4
1° Remplacer la seconde occurrence du mot :
modifiant
par le mot :
supprimant
2° Remplacer les mots :
ainsi que
par les mots :
et en modifiant
Objet
La rédaction du texte est loin d’être claire. Dès lors qu’est instauré un barème obligatoire, le barème facultatif n’a plus d’utilité. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 169 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après le mot :
obligatoire
insérer les mots :
et forfaitaire, déterminé sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles
Objet
Il convient d’être plus précis concernant ce barème en précisant clairement qu’il n’inclut pas l’indemnité de licenciement.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 170 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
pour motif économique
Objet
La prescription a pour objet de sécuriser les relations juridiques. Cette diminution de la prescription doit être envisagée pour tous les licenciements et non uniquement pour les licenciements économiques.
D’ailleurs, l’analyse du droit comparé indique que les délais de contestation suite à un licenciement sont souvent brefs. Ainsi, le droit allemand fixe à trois semaines le délai d’introduction de l’instance à compter du terme du contrat ; le droit espagnol fixe ce délai à 20 jours. Il est de trois mois en doit belge ou luxembourgeois, 60 jours ouvrables au Chili, quatre mois en Suède, etc.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 171 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
recours
insérer les mots :
concernant l’action en paiement ou en répétition du salaire prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail et
Objet
La baisse des délais de prescription doit être envisagée globalement dans un souci de sécurité juridique. Il serait ainsi judicieux de prévoir un délai de prescription de 2 ans (au lieu de 3) en matière de salaire.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 172 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Après le mot :
Favorisant
Insérer le mot :
, simplifiant
Objet
Les plans de départs volontaires doivent être envisagés dans le cadre d’une procédure simplifiée dans l’intérêt des parties.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 173 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Après le mot :
Favorisant
Insérer les mots :
, notamment pour les petites entreprises
Objet
Le but ici serait de faciliter le recours aux plans de départs volontaires, même pour les TPE-PME qui n’ont pas de représentants du personnel.
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N° 174 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Au début, insérer les mots :
Prévoyant la possibilité pour l’employeur de licencier dès lors qu’il anticipe des difficultés économiques prévisibles et
Objet
Sur ce point, il convient de marquer dans la loi la solution retenue par l’arrêt Pages jaunes du 11 janvier 2006 (pourvois 04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657, 04-46.772).
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N° 175 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Après le mot :
Précisant
insérer les mots :
et sécurisant
Objet
L’objectif est également de sécuriser l’obligation de reclassement à laquelle sont tenus les chefs d’entreprise. Cette mention doit donc être inscrite dans la loi.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 176 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI et DALLIER, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Après le mot :
Adaptant
insérer les mots :
et simplifiant
Objet
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la procédure de licenciement est compliquée. Il convient donc de la simplifier.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 177 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
et assouplissant la possibilité de modifier l’organisation du travail en cas de nécessité de retour du salarié dans l’entreprise
Objet
Dans un arrêt du 31 mai 2006, la Chambre sociale de la Cour de Cassation considère que l’employeur ne peut unilatéralement demander à un salarié travaillant à domicile d’exécuter sa prestation au siège de l’entreprise, une telle décision modifiant l’organisation contractuelle du travail. L’accord du salarié est ainsi requis quand bien même son contrat de travail prévoirait une clause de mobilité (Cass. soc., 31 mai 2006, n°04-43.592 - 13 février 2013, 11-22.360).
Il convient d’assouplir cette règle faute de quoi, les employeurs risqueront de ne pas mettre ce mode d’organisation dès lors qu’il se révèle définitif.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 178 rect. ter 24 juillet 2017 |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Après le mot :
modifier
Insérer les mots :
et simplifier
Objet
Il ne suffit pas de modifier le régime fiscal et social des sommes versées dans le cadre des indemnités abusives. Il convient également de simplifier le régime applicable devenu beaucoup trop compliqué.
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N° 179 rect. bis 24 juillet 2017 |
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Mme GATEL et MM. GUERRIAU, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Après la seconde occurrence du mot :
conciliation
insérer les mots :
et en réduisant les délais d'instruction
Objet
Les délais d'instruction devant les prud'hommes sont particulièrement longs et peuvent être en eux-mêmes sources de difficultés pour les salariés comme pour les employeurs.
L'amélioration des délais d'instruction, jusqu'à prévoir des délais maximum, participe à la recherche de prévisibilité des relations de travail voulue par cet article.
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N° 180 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme LIENEMANN, M. LABAZÉE, Mmes JOURDA et YONNET, MM. MAZUIR, DURAN, MONTAUGÉ, ASSOULINE, DURAIN et CABANEL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 2232-22 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si cette condition n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés. Cela permettra de répondre à une double inquiétude exprimée lors de la présentation de notre amendement de suppression à savoir d’une part le renforcement du rôle régulateur de la branche et d’autre part la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans le but affiché en page 6 de l’exposé des motifs du projet que vous nous présentez. Celui-ci indique : « la branche conserve un rôle essentiel pour réguler les conditions de concurrence et définir des garanties économiques et sociales ».
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 181 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme LIENEMANN, MM. LABAZÉE et DURAIN, Mmes JOURDA et YONNET, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ, ASSOULINE et CABANEL et Mme MONIER ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à assouplir les exigences de motivation nécessaires et suffisantes applicables aux décisions de licenciement. Ainsi, l’absence de mention de la suppression du poste dans une lettre de licenciement économique pourrait ne plus faire tomber directement la cause réelle et sérieuse.
Nous proposons donc la suppression de cet alinéa, d’ailleurs contraire à la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail et aux règles de la CEDH sur l’accès au juge et à l’individualisation des peines.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 182 rect. ter 25 juillet 2017 |
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MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. MARIE, DURAIN, ANZIANI, ASSOULINE et ANTISTE et Mme MONIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à un renforcement sans précédent d'une inversion de la hiérarchie des normes dans les rapports au sein du monde du travail en donnant la primauté aux accords d'entreprises sur tout autre accord. Cette disposition intervient alors même que la loi du 8 août 2016 relative au travail a déjà entrainé une modification des rapports dont les conséquences ne sont pas encore connues. Or, la flexibilité nécessaire à une entreprise n'est pas antinomique à la sécurisation des parcours professionnels et des conditions de travail.
L'importance de cet article et ses répercussions ne peuvent être appréhendés par le Parlement pressé par la procédure des Ordonnances. Un Grenelle du droit du travail, lors duquel les paramètres de productivité seraient abordés en même temps que les questions de santé et de droit du travail, apparaît comme le plus adapté et permettant de répondre au mieux aux exigences actuelles.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 183 rect. bis 24 juillet 2017 |
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MM. ASSOULINE, CABANEL et DURAIN, Mmes GUILLEMOT, JOURDA et LEPAGE, MM. MANABLE, MAZUIR et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. LABAZÉE, Mme LIENEMANN et MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN, MARIE et ROGER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Derrière la notion d’harmonisation et de, « régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat issues d’un accord collectif », invoquées dans cet alinéa, il est clair que le but recherché est bien de revenir sur le motif du licenciement en cas refus par le salarié de se voir appliquer l’accord.
En 2016 nous étions nombreux à avoir une position claire et argumentée. Il doit s’agir d’un licenciement pour motif économique et non d’un licenciement pour motif personnel. En effet, le motif de licenciement, la préservation ou le développement de l’emploi, n’est pas inhérent à la personne du salarié.
Aussi, l’abandon du motif économique permettrait à l’employeur de se défaire de son obligation de reclassement et priverait le salarié de tout contrat de sécurisation professionnelle ou de congé de reclassement.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 184 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, CABANEL et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme LEPAGE, M. ROGER, Mme MONIER, MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN et Mme BLONDIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le rôle vital des représentants du personnel dans l’entreprise, et en particulier du comité d’entreprise au regard de ses attributions dans le champ économique, a fait l’objet d’un renforcement et d’une amélioration de son efficacité lors de la précédente législature. La loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 a créé la BDES que le présent alinéa entend faire évoluer et la loi Rebsamen de 2015 a procédé à un changement majeur en réunissant l’ensemble des informations et consultations annuelles du comité d’entreprise, au nombre de dix-sept, au sein de trois grandes consultations annuelles : la première, sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; la deuxième, sur la situation économique et financière de l’entreprise ; et la troisième, sur la politique sociale de l’entreprise, l’emploi et les conditions de travail.
L’examen de ces dispositions, il y a deux ans à peine, avait permis de trouver un équilibre entre la nécessaire dynamisation du dialogue social et la préservation des prérogatives des instances de dialogue, lesquelles assurent une expression collective des salariés.
Le présent alinéa vise à rouvrir ce chantier, alors même que nous venons à peine de le réformer. Il ne nous apparait pas opportun d’entamer des modifications législatives importantes alors même que les acteurs de terrain digèrent à peine la réforme de 2015.
Or, cet alinéa semble faire fi de la convention C 135 de l’OIT concernant les représentants des travailleurs, ratifiée par la France le 30 juin 1972. Son article 5 prévoit, en effet, que « lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part ».
Enfin, concernant la base de données économique et sociale, outil d’anticipation et d’information à disposition des représentants du personnel, il ne faudrait pas que cet alinéa vise à relancer des débats difficiles que nous avons pu avoir, notamment sur l’égalité professionnelle.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 185 rect. bis 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, CABANEL et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et LEPAGE, M. ROGER, Mmes MONIER et BLONDIN et M. Martial BOURQUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le cadre des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’initiative de la consultation des salariés restera bien confiée aux organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages et non à l’employeur. Je rappelle que cette soupape des accords majoritaires à 50 % répond à un objectif précis : permettre aux organisations syndicales de chercher à légitimer leurs positions par un référendum d’entreprise.
Au demeurant, une telle inversion bloquerait complètement le dialogue social et risquerait de créer de fortes tensions dans l’entreprise, a fortiori si l’employeur décidait de tenir une consultation contre l’avis des organisations syndicales.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 186 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, CABANEL, COURTEAU et DURAIN, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et ROGER, Mmes GUILLEMOT et BLONDIN, MM. LECONTE et Martial BOURQUIN et Mme LEPAGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission de refondation du code du travail, composée d’experts et de praticiens des relations sociales, disposait de 2 ans à compter de la promulgation de la loi relative travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour réécrire le code du travail selon l’architecture en trois parties (ordre public, champ de la négociation collective, règles supplétives) proposée par Jean-Denis Combrexelle.
Une méthode claire et rigoureuse avait été arrêtée pour élaborer un travail de réécriture qui permette d’améliorer l’articulation des niveaux de négociation sans jamais remettre en cause les principes fondamentaux garantis par notre code du travail.
Par cet alinéa 16 et la suppression pure et simple de la commission de refondation du code du travail, le Gouvernement nous dévoile sa méthode : précipitation et impatience.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 187 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GABOUTY, NOUGEIN et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, M. REICHARDT, Mme BILLON, MM. CADIC et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et CANEVET et Mme LOISIER ARTICLE 1ER |
Compléter cet alinéa par les mots :
en vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les entreprises
Objet
Cet alinéa du projet de loi reprend le principe de modulation dans le temps que le Sénat avait adopté, en matière de droit du travail, sur proposition de la délégation aux entreprises lors de l’examen du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, en 2016.
En reprenant la formule alors adoptée par le Sénat, le présent amendement précise l’objectif de la modulation : la sécurité juridique pour les entreprises et donc pour les salariés. Les revirements de jurisprudence et la rétroactivité des décisions du juge ont eu des conséquences lourdes pour les entreprises, comme lors de l’annulation de l’accord SYNTEC en 2013 qui permettait à 544 000 cadres de réclamer une revalorisation de leurs salaires.
Jusqu’à maintenant les droits des salariés ont toujours été pris en compte par le juge, contrairement à l’impact économique pour les entreprises. Or les décisions du juge peuvent placer ces dernières dans des situations financièrement dramatiques qui dégradent leur trésorerie, dissuadent toute embauche, et finalement se retournent contre l’ensemble des salariés.
Il est donc essentiel de rappeler l’objectif de sécurité juridique visé par cette possibilité, pour le juge, de moduler dans le temps les effets de ses décisions.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 188 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GABOUTY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, M. REICHARDT, Mme BILLON, MM. CADIC et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et CANEVET et Mme LOISIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
déterminer
insérer les mots :
et de rationaliser
Objet
S’inscrivant dans la logique de simplification de la loi du 17 août 2015, l’alinéa 9 pourra permettre à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, qui aujourd’hui peuvent peser sur les entreprises en étant insuffisamment coordonnées ou adaptées à la réalité de la progression du dialogue social. Il est utile que l’objectif de rationalisation soit clairement affiché pour garantir l’efficacité d’une telle mesure.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 189 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mmes JOUVE et COSTES, MM. BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI et COLLOMBAT, Mme MALHERBE et M. COLLIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer le mot et la référence :
et L. 3121-43
par les références :
, L. 3121-43 et L. 5125-1
Objet
La commission a supprimé dans la loi d'habilitation la référence aux accords de maintien de l'emploi. Il est proposé de réintroduire cette référence.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 190 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et COSTES, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLOMBAT, Mme MALHERBE et M. COLLIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après le mot :
accord
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le texte adopté en commission des affaires sociales permettrait aux employeurs, dans les entreprises employant moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel. Le mandatement syndical deviendrait une faculté et non plus un prérequis obligatoire. La rédaction proposée vise en fait à contourner les organisations syndicales.
Aussi, cet amendement vise à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 191 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et COSTES, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLOMBAT, Mme MALHERBE et M. COLLIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
, notamment à l'initiative de l'employeur,
Objet
La commission des affaires sociales a souhaité permettre à l'employeur d'organiser un référendum pour valider un projet d'accord, afin de surmonter l'opposition des syndicats majoritaires.
Cet amendement vise à supprimer cette possibilité.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 192 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mme LABORDE, MM. BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'employeur dans certaines matières, notamment en vue de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
Objet
Cet alinéa, supprimé par la commission des affaires sociales, autorisait le Gouvernement à préciser les conditions dans lesquelles les représentants des salariés élus ou désignés peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Aussi, il est proposé de rétablir cet alinéa.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 193 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et COSTES, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. VALL et COLLIN ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Réduisant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;
Objet
Actuellement, plusieurs délais de recours contentieux coexistent, notamment en matière de licenciement pour motif économique. Le projet de loi propose de réduire les délais de recours contentieux en matière de rupture du contrat de travail, à des fins de clarification et d’harmonisation, un délai de douze mois semblant le plus approprié.
En commission des affaires sociales, il a été décidé de réduire au moins de moitié - c'est-à-dire de douze à six mois - les délais de contestation d'un licenciement économique.
Il est proposé de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 194 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, GUÉRINI et COLLOMBAT et Mme MALHERBE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'habilitation donnée au Gouvernement pour instaurer le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 195 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. VALL et COLLIN ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
en France
par les mots :
dans l'espace économique européen
Objet
Cet amendement vise à ce que l'appréciation de la situation économique se fasse à l'échelle de l'espace économique européen.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 196 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNELL, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, CASTELLI et COLLOMBAT, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. VALL et COLLIN ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à ce que les difficultés d'une entreprise soient appréciées au niveau du groupe, à l'échelle internationale, et non pas au niveau national comme le propose la commission des affaires sociales.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 197 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Après le mot :
contentieux
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La commission des affaires sociales a souhaité reconnaître un droit à l'erreur pour l'employeur qui aurait, par exemple, insuffisamment motivé une lettre de licenciement.
Cet amendement propose de supprimer cette possibilité.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 198 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et CADIC ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
salariés de droit privé
par les mots :
employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 199 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et CADIC ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
salariés de droit privé
par les mots :
employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 200 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Permettant à une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut à un accord de branche, de fixer la durée minimale de travail à temps partiel ;
Objet
Cet amendement confie à la négociation collective d’entreprise ou, à défaut, de branche, le soin de fixer, de manière facultative, une durée minimale de travail à temps partiel.
Ce concept, absent du droit du travail français jusqu’en 2013, a suscité d’importantes difficultés pour les entreprises et les branches. Le seuil de 24 heures retenu à l’époque ne correspondait pas à la réalité de nombreux secteurs dans lesquels le temps partiel n’est pas un choix de l’employeur mais dicté par la nature même de l’activité. Les possibilités de dérogation, très strictement encadrées, ont été différemment mises en œuvre selon les branches, conduisant à un manque de lisibilité global sur la réglementation applicable. Il est donc proposé de rendre aux entreprises la maîtrise de la fixation de la durée de travail de tous leurs salariés. Elles pourront, dans le cadre d’un dialogue avec les représentants des salariés, fixer une nouvelle durée minimale ou juger que la diversité des profils et des activités exercées ne justifie pas une telle rigidité.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 201 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Supprimant la généralisation des accords majoritaires pour rétablir la signature des accords par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Objet
En commission, le rapporteur a supprimé l’habilitation créée par le projet de loi visant à accélérer la généralisation des accords majoritaires.
Dans le même esprit, le présent amendement vise à supprimer la généralisation elle-même des accords majoritaires, au risque de bloquer le dialogue social.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 202 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant, à défaut d’accord collectif dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année, sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63 du code du travail ;
Objet
Cet amendement propose de faciliter le recours aux conventions de forfait dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans pour autant diminuer les garanties et protections offertes aux salariés concernés.
Cette disposition figurait dans l’avant-projet de loi « Travail » ; elle exonère ces entreprises de l’obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d’organisation du travail. Toutefois, les entreprises devront se soumettre aux conditions nouvelles introduites par la loi « Travail » pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait : suivi renforcé de l’activité, contrôle sous sa responsabilité de l’adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance, dont les jeunes cadres ont depuis longtemps abandonné les horaires fixes et le travail au bureau.
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N° 203 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI, POYART, RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET et SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant à un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos ou de ses jours de congés payés, en contrepartie d’une majoration de salaire ;
Objet
Demande de salariés de plus en plus nombreux, cet amendement permet la conversion en rémunération de temps de repos, indépendamment du contenu des accords collectifs et indépendamment du statut de ce temps : congé, RTT, repos…. C’est un dispositif particulièrement attendu par les salariés les plus jeunes, leur offrant une augmentation ponctuelle de leur pouvoir d’achat.
L’ordonnance concernée pourra préciser le montant de la majoration : qu’elle soit par exemple au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise, sans que les heures correspondantes ne s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 204 rect. 24 juillet 2017 |
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Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CANTEGRIT, CAMBON et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, le partage des frais entre l’entreprise et l’instance créée, et la fixation d’un barème pour ceux-ci
Objet
On ne compte plus les reproches faits sur le coût, la qualité et la probité des prestations des experts devant le comité d’entreprise ou le CHSCT, le tout dans le cadre d’un choix relevant uniquement des élus. Un amendement du rapporteur a permis une mise en concurrence des cabinets d’experts.
Le présent amendement prévoit, en outre, le partage de la charge financière des expertises entre l’entreprise et l’instance fusionnant les IRP, ainsi que la création d’un barème pour ces frais.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 205 rect. 24 juillet 2017 |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en permettant, à défaut d’accord de branche, le recours à ces contrats par élargissement d’une convention ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendus, en application de l’article L. 2261-17 du code du travail
Objet
Le projet de loi restreint la possibilité de conclure des « contrats de mission » (contrats à durée indéterminée pour la durée d’un chantier ou d’une opération) à l’adoption d’un accord de branche. Les entreprises ayant besoin de recourir à ce type de contrats risquent donc d’être bloquées si la branche de leur secteur professionnel n’a pas encore conclu de convention ou d’accord.
Afin de résoudre cette difficulté, le présent amendement propose qu’un accord de branche qui aurait été conclu sur cette question au niveau professionnel ou interprofessionnel dans un autre secteur puisse être élargi au secteur professionnel ou à la branche d’activité concernée.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 206 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en permettant la conclusion de tels contrats, à défaut de convention ou d’accord de branche conclu dans les douze mois de la publication de la loi n°…. du…. d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social
Objet
Le projet de loi restreint la possibilité de conclure des « contrats de mission » (contrats à durée indéterminée pour la durée d’un chantier ou d’une opération) à l’adoption d’un accord de branche. Les entreprises ayant besoin de recourir à ce type de contrats risquent donc d’être bloquées si la branche de leur secteur professionnel n’a pas encore conclu de convention ou d’accord.
Afin de résoudre cette difficulté, cet amendement propose qu’à défaut d’accord de branche conclu dans un délai de douze mois à compter de la publication de la future loi d’habilitation, les contrats de mission puissent être mis en place dans le secteur considéré.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 207 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST, GRAND, GREMILLET, HURÉ, JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, de LEGGE, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NOUGEIN, de NICOLAY, PANUNZI, PIERRE, PINTAT, POINTEREAU, PONIATOWSKI, POYART, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE, M. SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
travail
insérer les mots :
, en relevant les seuils d’effectifs à prendre en compte,
2° Supprimer les mots :
les seuils d’effectifs à prendre en compte,
Objet
Cet amendement impose au Gouvernement de procéder, dans le cadre de la création par ordonnance de l’instance unique de représentation du personnel, au relèvement des seuils d’effectifs à partir duquel l’organisation d’élections professionnelles est obligatoire.
Ces seuils, qu’il s’agisse de celui de 11 ou de 50 salariés, constituent des freins psychologiques et administratifs au développement des entreprises et agissent, aux yeux des chefs d’entreprise, comme des freins à leur croissance. Ils sont d’ailleurs dans les faits peu respectés : à titre d’exemple, seulement 38 % des entreprises de 50 à 99 salariés comptent un comité d’entreprise. Il convient donc de mettre le droit en cohérence avec la réalité et de doubler ces seuils.
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N° 208 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant à l’employeur, à défaut d’accord collectif dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de mettre en place une répartition des horaires sur une période ne pouvant être supérieure à douze semaines ;
Objet
Cet amendement porte de neuf à douze semaines la durée de la période de référence sur laquelle un dispositif d’aménagement du temps de travail peut être mis en place unilatéralement par l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette disposition figurant dans l’avant-projet de loi « Travail ». Elle permet aux entreprises de mieux s’organiser pour s’adapter aux évolutions et aux contraintes de leur activité même lorsqu’elles ne sont pas en mesure, comme les TPE et PME, de négocier et de conclure un accord collectif sur le sujet.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 209 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport examine aussi les conditions spécifiques de mise en œuvre du prélèvement à la source pour les non-résidents fiscaux.
Objet
Lors de leur déclaration d'impôts 2017, les non-résidents ont dû se prêter à la collecte des coordonnées bancaires et la fiabilisation des états-civils, en vue de la réforme du Prélèvement à la source (PAS). Un bilan de cette étape serait utile.
De plus, le PAS consistant en une nouvelle modalité de recouvrement destinée à assurer le caractère contemporain de l'impôt par rapport à la perception des revenus, il soulève des questions spécifiques pour les Français de l'étranger qui, pour certains, règlent des impôts non seulement à leur État de résidence mais aussi à la France, sur leurs revenus de source française (notamment fonciers). Un crédit d'impôt,afférent aux revenus non exceptionnels perçus pendant l'année précédent la mise en place du PAS, avait été prévu pour éviter un double prélèvement l'année de transition. Son application aux expatriés est malaisée et nécessite expérimentation et évaluation.
Il importe donc que le rapport au Parlement relatif au PAS n'omette pas de se pencher spécifiquement sur ce sujet.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 210 rect. bis 26 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GUILLEMOT, M. MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, M. ROGER, Mme BLONDIN et M. CABANEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
Fusionnant
par les mots :
Expérimentant, par accord majoritaire, la fusion
Objet
l s’agit là d’un amendement de repli. Toutefois nous restons convaincus, comme une majorité d’organisations syndicales, que la fusion brute n’est pas souhaitable. C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement de repli, une voie médiane. Celle-ci consiste à préférer l’expérimentation de la fusion plutôt que sa généralisation et à prévoir que seul l’accord majoritaire ouvrirait cette possibilité. C’est une condition indispensable pour que l’instance fusionnée ne soit expérimentée que dans des espaces où la culture du dialogue social est bien ancrée.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 211 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MÉLOT, M. MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Après le mot :
clarifiant
insérer les mots :
et simplifiant
Objet
Les procédures en matière d'inaptitude à l'emploi sont lourdes et compliquées. Il convient de les simplifier.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 212 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et COURTEAU, Mme LEPAGE, M. ROGER, Mmes BLONDIN et GUILLEMOT et M. MARIE ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « au moins mille » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cent » ;
2° Les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés.
Objet
Il sera abordé dans cet amendement un sujet majeur : celui de la garantie de la présence des administrateurs salariés dans les grandes entreprises. La présence de salariés dans les conseils d’administration des entreprises est un atout en matière sociale, mais aussi stratégique.
Pour bien comprendre la teneur de ce qui est proposé, il est nécessaire de faire un bref rappel de ce qui a été précédemment fait.
La loi du 14 juin 2013 a institué l’obligation, pour certaines sociétés, d’accueillir au sein de leur organe de gouvernance (conseil d’administration ou de surveillance) des représentants des salariés, administrateurs à part entière dotés d’une voix délibérative.
Les sociétés anonymes qui doivent créer un comité d’entreprise, c’est-à-dire employer directement au moins cinquante salariés, et qui comptent dans leurs effectifs, à la clôture de deux exercices consécutifs, soit 5 000 salariés permanents en France, soit 10 000 salariés permanents dans le monde, entrent dans le champ d’application de cette disposition. Les filiales de ces sociétés sont exonérées de cette obligation.
Les administrateurs salariés -deux dans les conseils de plus de douze membres, un seul en dessous de ce seuil- sont soit élus par les salariés, soit désignés par les représentants du personnel ou les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise.
La loi sur le dialogue social de 2015 et son article 7 bis issu d’un amendement du groupe socialiste a supprimé, pour les sociétés dotées d’un conseil d’administration - mais non pour celles dont la gouvernance relève d’un conseil de surveillance - le critère du comité d’entreprise, soumettant donc les holdings, c’est-à-dire des sociétés mères n’exerçant pas d’activité industrielle ou commerciale, qui ont donc moins de 50 salariés mais qui, en concentrant des participations financières, permettent le contrôle direct d’entreprises, au droit commun et les ouvrant aux administrateurs salariés. De plus, le seuil d’effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent intégrer le conseil d’administration a été abaissé, le faisant passer de 5 000 salariés à 1 000 salariés en France et de 10 000 à 5 000 salariés dans le monde.
Deux ans après l’adoption de ces dispositions, nous devons aller plus loin dans l’extension de la présence des administrateurs salariés pour accroître la diversité des profils au sein des conseils d’administration ; pour consacrer non plus « un modèle qui consacre la suprématie de l’actionnaire dans la gestion de l’entreprise mais bien un modèle au sein duquel la gouvernance d’entreprise favorise l’investissement à long terme », comme l’a rappelé Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint Gobain dans une tribune en 2015 ; pour diversifier les compétences et les expériences des administrateurs, facteur déterminant pour la performance des entreprises.
C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui une série de mesures législatives qui doivent permettre à notre modèle de continuer sa réorientation en abaissant à 500 le seuil à partir duquel la présence d’administrateurs salariés est requise seuil tant dans les sociétés et ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire national que celles dont le siège social est à l’étranger.
Il apparaît judicieux de permettre à un projet de loi d’habilitation destiné à renforcer le dialogue social de développer une forme de représentation et de participation des salariés qui favorise le dialogue social et donc la performance des entreprises.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 213 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mmes BLONDIN et LEPAGE et MM. MARIE et ROGER ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, entre cinq cent et moins de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes. Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers sans pouvoir être inférieur à deux. »
Objet
Cet amendement va de pair avec celui présenté sur le seuil de présence d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration.
Cet amendement propose qu’il y ait au moins deux administrateurs salariés dans les entreprises de 500 à 1 000 salariés et que dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ce nombre soit au moins égal au tiers sans pouvoir être inférieur à deux. Cette proposition va dans le sens de celle défendue apr les syndicats et permettrait, avec l’amendement présenté plus en amont, d’harmoniser nos pratiques avec celles de nombreux pays européens.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 214 rect. bis 24 juillet 2017 |
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N° 215 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, DURAIN et ROGER, Mmes LEPAGE, GUILLEMOT et MONIER et MM. CABANEL et MARIE ARTICLE 3 |
Remplacer les mots :
par accord de branche
par les mots :
pour les entreprises mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts
Objet
Plutôt que d’élargir le champ d’application du contrat de chantier à tous les secteurs, il serait opportun de lancer une expérimentation visant à appliquer le CDI de chantier dans un secteur qui est en pleine mutation, le numérique. Afin de ne pas créer d’effet d’aubaine, cette expérimentation serait réservée aux jeunes entreprises innovantes ou universitaires. Cette expérimentation s’accompagnerait d’une évaluation. Celle-ci serait indispensable pour permettre de disposer d’un bilan chiffré et analytique de l’expérimentation.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 216 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et CABANEL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN et MONTAUGÉ et Mme LEPAGE ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de réformer le C3P en allégeant les obligations de déclaration des expositions et en redéfinissant les conditions d’appréciation de l’exposition à certains facteurs de pénibilité et de compensation.
Le C3P constitue une avancée sociale fondamentale car il permet aux salariés exposés à des conditions de travail pénible d’accéder à des postes moins pénibles grâce à la formation, de réduire leur temps de travail sans perte de salaire ou de partir plus tôt à la retraite. En alliant prévention du traitement des situations de pénibilité au moment où elles se produisent et réparation des expositions à la pénibilité, la réforme de 2013 apporte une réponse à la hauteur de l’enjeu de la pénibilité au travail.
Des solutions concrètes ont été adoptées en juin 2014 pour aider opérationnellement les branches professionnelles et les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles, à recenser, dans un cadre sécurisé, les expositions de leurs salariés ; des modes d’emploi rendent tout à fait possible la mise en œuvre de cette innovation sociale majeure. Ces derniers ont d’ailleurs déjà facilité la mise en œuvre du compte pénibilité pour 529 000 salariés, notamment pour ceux des PME.
Cet amendement vise à supprimer cet article.
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N° 217 rect. 24 juillet 2017 |
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N° 218 rect. bis 24 juillet 2017 |
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MM. ASSOULINE, DURAIN et ROGER, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE, CABANEL, Martial BOURQUIN et MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et MONIER et M. MARIE ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa revient sur une mesure qui avait été proposée dans la loi Travail, à savoir l’appréciation du motif économique sur un périmètre national. Le Gouvernement veut réduire le périmètre d’appréciation de la situation économique des entreprises appartenant à un groupe aux entreprises situées sur le territoire national, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier cette situation au regard de la situation de l’ensemble des sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité, au besoin au niveau mondial (arrêt Vidéocolor de 1995).
Le risque de création artificielle de difficultés économiques est grand. En effet, en fixant au juge un strict périmètre national pour évaluer les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, la question se pose de savoir si on ne court pas le risque à l’avenir de valider des licenciements économiques dans une entreprise en difficulté, et cela même, alors que le groupe auquel appartient l’entreprise aurait organisé les conditions de sa déroute, au profit d’une réorganisation destinée uniquement à des gains de compétitivité ou à une augmentation de ses profits.
Il sera demandé la suppression de cet alinéa.
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N° 219 rect. bis 24 juillet 2017 |
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MM. ASSOULINE et DURAIN, Mmes LIENEMANN et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme MEUNIER, M. ROGER, Mme YONNET, MM. MAZUIR, GODEFROY, MONTAUGÉ, CABANEL et Martial BOURQUIN et Mmes BLONDIN, GUILLEMOT, MONIER et LEPAGE ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les derniers chiffres connus font état d’une chute libre du nombre d’affaires prud’homales, pour des raisons qui ne sauraient nous rassurer. En effet, le nouveau formulaire à remplir avec ses sept pages au lieu d’une lorsqu’on veut saisir la juridiction serait à l’origine de cette chute.
Par cet alinéa le Gouvernement souhaite que le Parlement lui donne un blanc-seing général et absolu pour faire évoluer le droit du licenciement.
Avant même de procéder à une nouvelle réforme de la procédure prud’homale, il est indispensable de faire le bilan de la réforme de 2015 de la procédure devant les conseils des prud’hommes, laquelle a enrichi le rôle du bureau de conciliation et a créé une formation de jugement restreinte, dans l’objectif d’améliorer la qualité des jugements rendus et de diminuer les délais de jugement.
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa.
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N° 220 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De préciser les modalités du suivi médical exercé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les conditions de recrutement de ses personnels médicaux.
Objet
Le présent amendement vise à garantir la capacité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à mener à bien l’ensemble des missions qui sont les siennes, et en particulier dans le domaine de l’immigration professionnelle.
La visite médicale réalisée par l’OFII a aujourd’hui surtout pour objet d’offrir aux primo-arrivants une première prise en charge à visée médicale, la prévention de l’introduction sur le territoire national de pathologies infectieuses en provenance de pays tiers relevant davantage du contrôle sanitaire aux frontières. Il est donc proposé de remplacer le terme « contrôle médical » qui qualifie de manière inadéquate cette activité de l’OFII, par le terme neutre de « visite médicale », mieux à même d’accompagner l’évolution de cette mission dans le sens de la prévention et de la promotion de l’accès aux soins.
Parce que les médecins de l’OFII ont une compétence reconnue dans le domaine de la santé du public migrant, il serait souhaitable de pouvoir prolonger l’activité de ceux qui sont actuellement en poste et qui atteignent l’âge de la retraite.
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N° 221 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
de
par les mots :
et la simplification des conditions d’accès à
Objet
Deux après la constitution du fonds paritaire national et l’intégration dans ce fonds du financement de l’accès à la formation économique, sociale et syndicale, il apparaît nécessaire de simplifier les conditions d’accès à la formation économique sociale, et syndicale, et notamment les modalités de maintien de salaire.
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N° 222 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une petite ou moyenne entreprise
Objet
Le présent alinéa a pour objectif de permettre au Gouvernement de sécuriser le prêt de main d’œuvre à but non lucratif pour que les pratiques consistant pour une entreprise, par exemple une start-up, à accueillir temporairement un cadre expérimenté, un conseiller juridique ou comptable ne conduise pas à commettre sans intention une infraction de travail illégal.
Cette pratique pourra ainsi être encadrée – et donc sécurisée au plan juridique et fiscal – et favorisée, ce qui bénéficiera à l’entreprise prêteuse (expérience de l’innovation et de l’agilité) et à l’entreprise d’accueil (compétence nécessaire au développement).
Il apparait toutefois trop restrictif de limiter cette possibilité aux seuls prêts de main d’œuvre à destination des jeunes entreprises. Les petites entreprises gagneraient à bénéficier de tels échanges dans un cadre sécurisé. Le présent amendement vise donc à élargir le champ des entreprises pouvant bénéficier de cette mesure.
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N° 223 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
de l’avis d’inaptitude
par les mots :
des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
Objet
Les médecins du travail sont amenés à prendre des avis d’inaptitude, des avis d’aptitude pour les salariés en suivi individuel renforcé et des propositions d’aménagement de poste.
Les contestations portent sur l’ensemble de ces décisions et il est préférable de ne pas se limiter aux seuls avis d’inaptitude dans le projet de loi d’habilitation.
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N° 224 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et CADIC ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de droit privé
par les mots :
mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 225 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et CADIC ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
de droit privé
par les mots :
mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 226 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Après les mots :
code du travail
insérer les mots :
ou d’autres codes
Objet
Les évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié le code du travail, mais également d’autres codes, comme le code des transports.
Il convient donc de compléter l’habilitation pour permettre que la correction des erreurs matérielles issues de ces textes ne se limite pas au seul code du travail.
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N° 227 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Simplifiant les modalités permettant d’attester de l’engagement des négociations dans le cadre des négociations obligatoires ;
Objet
Il convient d’envisager les pistes de simplification des modalités de conclusion ou d’absence de conclusion des accords. Dans certains cas, par exemple, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord est aujourd’hui inutilement compliqué. Il s’agirait de simplifier les modalités relatives à la négociation obligatoire.
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N° 228 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après les mots :
entachés par
insérer les mots :
une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par
Objet
Il convient de prévoir des situations dans lesquelles le référentiel obligatoire n’a pas vocation à s’appliquer.
Se limiter aux seules situations de discrimination ou de harcèlement, comme le propose le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale semble trop restrictif. D'autres situations, correspondant à des atteintes à des principes d'ordre public ou à des libertés fondamentales, et qui ne se rattachent pas directement à des actes de harcèlement ou de discrimination, doivent pouvoir être exclues du référentiel : le licenciement d'une femme enceinte, d'un représentant du personnel, d'un lanceur d'alerte, d'un salarié qui aurait exercé son droit de grève ou de retrait....
Cet amendement propose donc que l’exclusion concerne les licenciements « entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination ».
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N° 229 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
, en permettant notamment à l’employeur de rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation si elles sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
par les mots :
et déterminant les conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans lesquelles une irrégularité de procédure dans la conclusion du contrat à durée déterminée entraine la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée
Objet
Les adaptations à apporter aux règles de procédure et de motivation des licenciements font actuellement l’objet de concertation et seront définies au sein des ordonnances. Il convient donc de ne pas limiter les options possibles par une habilitation trop restrictive.
Par ailleurs, dans un arrêt du 3 février 2016, la Cour de Cassation a déterminé les conditions selon lesquelles un motif pouvait à lui seul entrainer la nullité du licenciement. Il apparait nécessaire de mieux encadrer les conditions dans lesquelles ce principe vient à s’appliquer.
Enfin, certaines irrégularités de procédure en matière de conclusion des contrats à durée déterminée, comme une signature plus de 48h après l’embauche, sont sanctionnées par la requalification en contrat à durée indéterminée. Si ces règles permettent de cadrer les abus, il pourrait être nécessaire de prendre en compte les cas où ces irrégularités n’emportent pas de conséquence sur le fond.
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N° 230 24 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 1262-4-6 du code du travail, ou à défaut supprimant cette contribution.
Objet
L’article 106 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit l’assujettissement des employeurs étrangers qui détachent des salariés en France dans le cadre d’une prestation de service à une « contribution visant à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle, ainsi que de traitement des données de ce système » (art. L. 1262-4-6 du code du travail).
Ce dispositif, potentiellement lourd complexe en gestion, nécessite à la fois des aménagements pour pouvoir être géré sans complexité excessive – notamment en cas d’impayé, de paiement partiel ou à l’inverse de paiement non suivi d’un détachement- une évaluation des coûts et délais de réalisation et une expertise de sa sécurisation juridique. Cet amendement propose une habilitation suffisamment large pour couvrir toutes les solutions envisageables.
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N° 231 25 juillet 2017 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les moyens,
par les mots :
ses moyens
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 232 rect. 25 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Définissant le périmètre géographique et le secteur d’activité dans lesquels la cause économique est appréciée ;
Objet
Le texte issu de la commission Sénat autorise à définir des aménagements à un périmètre national d’appréciation des difficultés économiques. Si le Gouvernement est en phase avec la nécessaire clarification du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, il n’exclut pas de définir également le secteur d’activité et souhaite plus largement garder les options ouvertes dans les modalités de clarification
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 233 25 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Modifier la législation applicable en matière de détachement, en l’adaptant aux spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou dans le cadre d’évènements ponctuels.
Objet
Les exigences administratives posées par le code du travail à l’égard des employeurs étrangers qui détachent des salariés en France fournissent des éléments indispensables au contrôle des situations de fraude et d’abus.
Toutefois, lorsque des prestataires étrangers interviennent pour des prestations de courte durée, notamment en zone frontalière, dans des secteurs d’activité peu sujets à des pratiques de fraude ou à des violations des droits des salariés, ces exigences devraient être adaptées pour ne pas constituer des obstacles à l’activité normale de ces entreprises.
De la même façon, un certain nombre de nos partenaires frontaliers ont adapté, voire exempté, certaines activités de prestataires de service des formalités administratives applicables normalement en cas de détachement (Belgique, Allemagne).
Par exemple, le détachement de sportifs, d’artistes, de scientifiques dans le cadre d’événements sportifs, de spectacles, de congrès ou encore la participation des professionnels à des foires et salons pourrait ainsi faire l’objet de formalités adaptées et simplifiées, compte tenu de la courte durée de la prestation et de la nature des activités exercées. Au même titre, des activités non concernés par le caractère lucratif et définies par leur caractère occasionnel et de très courte durée pourrait faire l’objet de ces formalités adaptées : les participants à des séminaires, formations, congrès d’entreprises et stages en entreprises. Attention, ce régime adapté ne concernerait en aucun cas les prestataires chargés de dispenser les formations en entreprise en France, relevant du régime de la prestation de service internationale (L. 1262-1 1° du code du Travail).
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N° 234 25 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés dans le cadre des seuils mentionnés aux articles L. 225-27 et L. 225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants des salariés ;
Objet
Les sénateurs ont souhaité, en supprimant cette disposition, souligner le fait qu’il convenait de ne pas étendre le champ de la disposition adoptée par la loi Rebsamen. Le Gouvernement partage tout à fait la conviction de la commission selon laquelle les seuils existants ne doivent pas être rabaissés. Pour autant, il paraît utile de conserver cette habilitation pour améliorer l’existant, par exemple en renforçant la formation des représentants des salariés siégeant aux conseils d’administration et de surveillance afin que ces derniers puissent se saisir pleinement des enjeux stratégiques des sujets discutés dans ces instances.
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N° 235 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Déterminant, dans le cas mentionné au 2° , les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment concernant la formation, et favorisant au sein des instances mentionnées au 1° , au 2° et au 4° la prise en compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
Objet
L’objectif du Gouvernement est de favoriser une acculturation au dialogue social, qui permette aux partenaires sociaux de se voir confier un positionnement plus stratégique.
Sans aller jusqu’à la codécision à l’allemande, l’objet de cet amendement est de mettre en place un dispositif d’avis conforme limité à certaines matières, comme la formation, dans les (seuls) cas où un accord majoritaire est venu confier au comité social et économique la compétence de négociation.
L’amendement précise par ailleurs que le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourra faire partie d’une réflexion plus générale, et être pris en compte au sein des différentes instances de l’entreprise (comité social et économique, conseil d’entreprise, conseil de surveillance, conseil d’administration) selon des modalités à définir dans les ordonnances (informations, formation, parité, avis, etc.).
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N° 236 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
exerce, sauf accord majoritaire contraire,
par les mots :
peut également exercer
Objet
L’instauration d’une instance unique, renforcée, permettra d’envisager les mécanismes selon lesquels cette instance pourra exercer certaines compétences en matière de négociation collective, en l’absence de représentants syndicaux, ou lorsque les syndicats présents souhaiteront lui déléguer certaines missions.
Il n’y saurait toutefois y avoir concurrence entre institutions élues et représentants syndicaux, mais complémentarité pour une meilleure efficacité du dialogue social.
Le droit international rappelle le principe de la primauté des organisations syndicales pour négocier avec l’employeur ou les organisations d’employeurs. Il ne parait donc pas opportun de déléguer systématiquement sauf accord contraire la compétence de négociation aux représentants des travailleurs en présence d’un délégué syndical.
Le Gouvernement propose donc de maintenir une simple faculté de négociation au futur comité social et économique, qui deviendrait alors par accord conseil d’entreprise.
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N° 237 25 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De sécuriser et de compléter l’article L. 1224-3-2 du code du travail, notamment en ce qui concerne son application dans le temps.
Objet
L’ajout de cette habilitation vise notamment à préciser l’application dans le temps d’une mesure introduite par l’article 95 de la loi du 8 août 2016 créant l’article L.1224-3-2 sur l’application d’un accord de branche étendu qui prévoit la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 238 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Réduisant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;
Objet
Suite à l’adoption d’un amendement par les sénateurs mentionnant spécifiquement le sujet des recours en cas de licenciement pour motif économique, le Gouvernement propose de garder ouvertes les différentes options à ce stade.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 239 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Remplacer les mots :
en permettant notamment aux employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel
par les mots :
notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical sous un certain seuil d’effectif
Objet
Les dispositions relatives à la négociation en l’absence de délégué syndical méritent d’être réinterrogées, afin de permettre aux entreprises concernées d’accéder aux possibilités ouvertes par accord.
C’est le souhait du Gouvernement de mener à bien cette refonte en se fondant sur les concertations menées avec les partenaires sociaux.
Le Gouvernement partage le constat fait par les sénateurs en commission selon lequel le sujet concerne principalement les entreprises en-deça d’un certain seuil. Il propose un ajustement rédactionnel pour prendre en compte ce constat partagé tout en gardant les différentes options ouvertes
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 240 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
Facilitant
par les mots :
Fixant à vingt-quatre mois les délais mentionnés aux IV et V de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels relatifs à
Objet
Le Gouvernement partage le constat de la commission selon lequel il convient de poursuivre et d’accélérer le processus de restructuration des branches professionnelles tout en laissant le temps nécessaire aux partenaires sociaux de mener ce travail technique. Conscient de l’ampleur de la tâche menée et restant à mener par les partenaires sociaux, accompagnés par mes services, et sans trahir la volonté d’accélérer le processus exprimée par l’Assemblée nationale, le Gouvernement propose de réduire de trois ans à vingt-quatre mois le délai dans lequel le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord depuis 2009 ainsi que le délai durant lequel les membres de la commission nationale de la négociation collective peuvent s’opposer à un projet de restructuration.
Ces nouveaux délais ne constitueront en rien une date couperet, mais faciliteront le travail conjoint, mené en bonne intelligence depuis plus de deux ans entre les services du ministère et les partenaires sociaux.
687 conventions collectives (hors agriculture qui en compte 255) étaient recensées avant le début des travaux et 150, à ce jour, ont fait l’objet d’une restructuration. Les premiers travaux de la sous-commission se sont concentrés sur les branches sans négociation depuis 20 ans et ayant recueilli moins de 11 suffrages lors des dernières élections professionnelles : 179 branches étaient dans ce cas de figure. Parmi elles, 127 ont déjà fait l’objet d’une restructuration.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 241 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
7° Redéfinissant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte le cas échéant de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites entreprises ou d’éventuelles difficultés de mise en place ;
Objet
Les CPRI sont mises en place depuis le 1er juillet 2017. Elles sont appelées à couvrir les salariés des TPE des branches professionnelles qui n’ont pas d’ores et déjà mis en place par accord, de commissions paritaires locales équivalentes (c’est le cas de l’agriculture, de l’artisanat et des professions libérales). Elles ont vocation à représenter plus de 2, 5 millions de salariés.
Il convient de rétablir dans le présent projet de loi une habilitation permettant de redéfinir leur rôle par ordonnance, dans l’éventualité où les concertations actuellement en cours avec les partenaires sociaux ou d’éventuelles difficultés de mise en place en confirmeraient la nécessité.
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 242 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Harmonisant et simplifiant le cas échéant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés aux articles L. 1222-8, L. 2242-19, L. 2254-2, L. 3121-43 et L. 5125-1 du code du travail, le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d’un accord collectif, notamment les accords précités, ainsi que les modalités d’accompagnement du salarié ;
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la référence aux accords de maintien de l’emploi afin de manifester son opposition à ces accords dont le faible nombre interroge en effet. En phase avec ce constat, le Gouvernement estime que cette faible utilisation s’explique en partie par la juxtaposition, en matière de durée du travail et de rémunération de quatre régimes différentes d’articulation entre le contrat de travail et l’accord d’entreprise ainsi que de quatre procédures différentes.
L’objectif du Gouvernement est ainsi d’harmoniser les différentes catégories d’accords dont la caractéristique est de donner une priorité au collectif de travail par rapport à l’individu. Ceux-ci pourraient être harmonisés, tant au niveau des cas de recours qu’en termes de contenu de certains de ces accords. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de maintenir les accords de maintien de l’emploi dans le champ de l’habilitation afin de modifier le régime juridique applicable à ces accords et faire gagner ce dispositif en efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 243 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) Modifiant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;
Objet
La loi du 8 août 2016 a introduit une nouvelle règle de validité d’un accord conclu avec des délégués syndicaux et a prévu la généralisation progressive de cette nouvelle règle majoritaire.
Un accord collectif portant sur certaines matières comme le temps de travail, pour être valide, doit désormais être signé par des syndicats ayant recueilli « plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » .
Il ressort de cette nouvelle règle de majorité que si la base de référence du calcul des suffrages reste toujours la même, c’est-à-dire le premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise, et seulement à défaut, des délégués du personnel, plusieurs modalités de calcul sont modifiées. Le taux de suffrage que doivent avoir recueilli les signataires n’est plus d’au moins 30 %, mais de plus de 50 %. On passe ainsi de 30 % des suffrages à 50 % plus une voix.
La loi du 8 août 2016 prévoit l’application de cette nouvelle règle à tous les accords d’entreprise, sauf exceptions, à compter du 1er septembre 2019. Pour autant, dans la mesure où le Gouvernement entend, par ordonnances, donner encore plus de place à la négociation collective, il est impératif de renforcer la légitimité des accords ainsi conclus.
Par conséquent, l’objectif est ici d’accélérer le calendrier de généralisation de l’accord majoritaire pour qu’il constitue la règle commune de validité des accords avant le 1er janvier 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 244 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
trois
insérer les mots :
, sauf exceptions,
Objet
Afin d’éviter une « surprofessionnalisation » des représentants du personnel, le gouvernement souhaite, dans le cadre du présent projet de loi d’habilitation, limiter le nombre de mandats successifs pouvant être exercés par ces derniers. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à la limitation à trois mandats successifs introduite par la commission des affaires sociales du Sénat.
Toutefois, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de déroger à cette limitation « par exception » pour tenir compte de situations particulières dans lesquelles il est difficile de trouver des candidats aux élections professionnelles, notamment dans les petites entreprises. Il appartiendra aux ordonnances de définir ces exceptions, à l’issue des concertations en cours avec les partenaires sociaux qui ont vocation à aborder cette thématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 245 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
6° Définissant, s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article L. 2135-10 du code du travail :
a) une modulation du montant de cette contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise ;
b) les conditions et modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution, ou bénéficier d’une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;
Objet
L’objectif de cet amendement est de permettre de prévoir différents niveaux de contribution de l’employeur à l’association de gestion du fonds paritaire national afin de tenir compte de la taille des entreprises et de permettre de verser une subvention forfaitaire aux employeurs des petites entreprises qui développent des incitations en vue de favoriser le dialogue social dans leur entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 246 26 juillet 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 235 du Gouvernement présenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après les mots:
prise en compte
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa
de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui de renforcement de l'emploi des personnes handicapées au sein de l'entreprise ;
Objet
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Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 247 27 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° De diminuer ou supprimer la durée d’ancienneté minimale, prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Objet
L’article 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié en contrat à durée indéterminé a droit à une indemnité de licenciement dès lors qu’il compte, depuis la loi de modernisation du marché du travail faisant suite l’ANI de 2008 une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette disposition exclut donc du bénéfice de l’indemnité de licenciement une partie non négligeable de salariés, alors même qu’un licenciement constitue une rupture dans la vie professionnelle du salarié, qu’il intervienne au bout de quelques mois ou d’un peu plus d’une année. Elle induit en outre des effets de seuils important lorsque le salarié licencié dispose d’un peu moins d’un an d’ancienneté.
Le présent amendement a donc pour objectif de permettre au Gouvernement d’abaisser voire de supprimer la condition d’un an d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement.