Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 28 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du III de l’article L. 2254-2 du code du travail, les mots : « L’accord peut prévoir » sont remplacés par les mots : « L’accord prévoit ».
Objet
L’article L. 2254-2 du code du travail issu de la Loi du 8 août 2016 stipule notamment :
« Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
-les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
-les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ».
Cet amendement propose qu’en parallèle aux efforts consentis par les salariés, des efforts doivent être consentis par les dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires.
Une telle obligation, dont les modalités seraient négociées et précisées dans l’accord d’entreprise aurait un caractère plus motivant pour les salariés et répondrait à un impératif de justice auquel ils ne manqueraient pas d’être sensibles.