Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 183 rect. bis 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ASSOULINE, CABANEL et DURAIN, Mmes GUILLEMOT, JOURDA et LEPAGE, MM. MANABLE, MAZUIR et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. LABAZÉE, Mme LIENEMANN et MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN, MARIE et ROGER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Derrière la notion d’harmonisation et de, « régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat issues d’un accord collectif », invoquées dans cet alinéa, il est clair que le but recherché est bien de revenir sur le motif du licenciement en cas refus par le salarié de se voir appliquer l’accord.
En 2016 nous étions nombreux à avoir une position claire et argumentée. Il doit s’agir d’un licenciement pour motif économique et non d’un licenciement pour motif personnel. En effet, le motif de licenciement, la préservation ou le développement de l’emploi, n’est pas inhérent à la personne du salarié.
Aussi, l’abandon du motif économique permettrait à l’employeur de se défaire de son obligation de reclassement et priverait le salarié de tout contrat de sécurisation professionnelle ou de congé de reclassement.