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Projet de loi Ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 632 , 631 ) |
N° 1 13 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les mots : « les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et 6° » sont remplacés par les mots : « l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R. 102-3, les interventions de l’établissement en matière d’aménagement, y compris pour les opérations en cours, sont subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est conduite l’opération. Cette convention signée entre la commune et l’établissement fixe notamment les objectifs, les modalités financières et le calendrier de cette opération. » ;
Objet
Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre d’alors a indiqué que «L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines »
Au cours de la discussion parlementaire qui s’en suivit, chacun s’est accordé à considérer que ce périmètre historique correspondait à « l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense » mentionnée au 2°) de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme.
La Ministre du Logement et de l'Habitat durable s’était elle aussi engagée devant l’Assemblée nationale : « Le Premier ministre a bien précisé en mai que le nouvel établissement n’aurait de compétence exclusive que sur le périmètre historique, à savoir celui qui entoure la dalle du quartier d’affaires proprement dit. »
Ces considérations ne firent que corroborer ce qui était déjà communément admis, y compris à l’occasion de débats portés antérieurement devant le Conseil constitutionnel, à savoir que la notion de « quartier d'affaires » devait s’entendre de la dalle du quartier.
C’est sur la base de ces engagements que la loi a été présentée, discutée, puis votée, et que son article 55 habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour :
1° La création d'un établissement public local associant l'Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;
2° La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'Etat ;
3° La définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées ;
4° La substitution de cet établissement à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.
Le Conseil constitutionnel a posé que, pour s’assurer du respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordée, il convenait de se référer non seulement à l'article de la loi définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations gouvernementales devant le Parlement.
Force est de constater que l’ordonnance ne concrétise pas complètement les engagements pris par le Gouvernement.
En effet, l’article L 328-2 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’ordonnance confère à l’EPL un périmètre d’intervention bien plus large que prévu, en associant :
- l’OIN La Défense mentionnée au 2° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme ; et
- l’OIN couvrant La Garenne Colombes et Nanterre mentionnée au 6° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme
Comme exposé plus haut, c’est au périmètre historique de La Défense, celui circonscrit au seul 2° de l’article R 102-3, auquel le législateur a entendu se référer en votant la loi d’habilitation.
Finalement, l’ordonnance a fait du quartier de La Défense proprement dit, une zone d’intervention exclusive du futur EPL, tout en élargissant sa capacité d’intervention sur les territoires de Nanterre et La Garenne Colombes.
Or, dans ce périmètre élargi, aucune modalité n’est prévue pour l’accomplissement par l’EPL de ses missions d’aménagement à titre non exclusif, notamment en cas de substitution à l’EPADESA.
Pour combler cette carence, seule la voie conventionnelle pourra garantir que le futur EPL exerce bien cette mission pour le compte des collectivités, sur leur territoire.
Un tel dispositif est d’ailleurs prévu lorsque l’EPL intervient comme gestionnaire d’ouvrage, par voie de convention passée avec la commune concernée (art. 328-3 dernier alinéa).
Il est inconcevable que le texte n’impose pas à l’EPL de conventionner lorsqu’il intervient comme aménageur sur le territoire d’une commune, y compris lorsque le précédent établissement prenait l’initiative de mener en régie des opérations dans ce périmètre.
Pour rendre l’ordonnance conforme à la volonté du Législateur, le texte doit prévoir qu’en dehors de sa zone d’intervention exclusive, les opérations d’aménagement conduites par le futur établissement seront subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est menée l’opération, y compris pour celles déjà engagées par le précédent établissement.
Le présent amendement a donc pour objet de respecter les termes de la loi d’habilitation, et à expliciter la notion de périmètre d’intervention non exclusif.
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Projet de loi Ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 632 , 631 ) |
N° 2 rect. bis 19 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « Hauts-de-Seine », sont insérés les mots : « , désignés proportionnellement aux effectifs des groupes politiques qui composent l’assemblée départementale » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend aussi deux représentants du personnel de l’Établissement public Paris La Défense. »
Objet
Cet amendement propose de préciser la composition du conseil d’administration tel que défini dans l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense. La rectification concerne la composition du conseil d’administration. Certains Etablissements Publics d’Aménagements en Ile-de-France ont expérimenté la participation de salariés au sein de leur conseil d’administration. Participation qui s’est avéré fructueuse et permet aux élus de pouvoir bénéficier de l’expertise, des avis notamment techniques et juridiques d’un personnel très qualifié.
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N° 3 13 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
concertation avec
par les mots :
accord de
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 4 13 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réintéger cette disposition prévue initialement dans l'ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense qui prévoyait d'exclure les parcs de stationnement du transfert en pleine propriété des biens de l’EPADESA vers le nouvel établissement.
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N° 5 13 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réintégrer la référence au "bon fonctionnement des services publics" telle que prévue dans l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense. En effet, la notion de "services d'intérêt général" invoquée par le rapporteur pour justifier de cette suppression ne saurait se confondre avec celle "de services publics". Ils souhaitent donc conserver le pouvoir spécifique de l’État à l’égard des décisions du nouvel établissement public qui seraient susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des services publics.
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N° 6 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi rédigé :
« Paris La Défense est administré par un conseil d’administration composé majoritairement de représentants de la métropole du Grand Paris. Sont également représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux ainsi que la région d’Île-de-France et le département des Hauts-de-Seine. »
Objet
La Métropole du Grand Paris, dont l’importance pour la France a été soulignée par le Président de la République notamment dans son discours d’investiture du 14 mai dernier à l’Hôtel de Ville de Paris, n’a de sens que si elle exerce pleinement ses compétences.
Or, le développement et l’aménagement économique font partie des compétences obligatoires qui lui ont été confiées.
Lui retirer la gestion du quartier d’affaires de La Défense au profit du département des Hauts-de-Seine relève d’une incohérence stratégique qu’il faut corriger.
En outre, ledit département des Hauts-de-Seine s’est lancé dans une démarche de fusion avec le département qui lui est limitrophe celui des Yvelines. Si cette initiative arrive à son terme se posera alors à nouveau la question de la gestion du quartier d’affaires de La Défense. Cet amendement vise donc également à assurer la sécurité juridique du nouvel établissement public Paris La Défense.
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N° 7 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce conseil respecte le pluralisme des idées et des sensibilités politiques. »
Objet
Face à l’importance du quartier d’affaires de La Défense tant en terme développement économique que d’aménagement, il est important que des membres de l’opposition de tout ou partie des collectivités membres de droit soient présents au sein du conseil d’administration de Paris La Défense.
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N° 8 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Les mots : « du département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris » ;
2° Les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière ».
Objet
La Métropole du Grand Paris devenant chef de file de l’établissement Paris La Défense doit pouvoir garder la majorité dans la prise de décision même en cas de droits de vote majorés.
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N° 9 20 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 328-2, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 328-3, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
3° À l’article L. 328-4, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
4° L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-16. – Pour l’application des premiers alinéas des articles L. 328-2 et L. 328-3, de l’article L. 328-4, l’avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements consultés est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou par la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »
Objet
L’article 2 vise à modifier les dispositions prévues aux articles L328-2, L328-3 et L328-4, ainsi que l’article 328-16 du code de l’urbanisme dans leurs rédactions résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017, articles relatifs aux périmètres de compétences de l’établissement public de Paris La Défense et aux modalités de leurs modifications.
L’amendement proposé par le gouvernement revient à la rédaction initiale de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance car cette limite découle du cadre fixé dans l’habilitation donnée au gouvernement à l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Celui-ci précise, dans son quatrième alinéa, que l’ordonnance doit prévoir « La substitution de cet établissement à l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ».
Or les limites en question correspondent bien au périmètre d’intervention actuel de l’établissement public d’aménagement La Défense – Seine Arche. Le cadre d’habilitation est donc bien respecté. A contrario, prévoir une intervention au-delà de ces périmètres auraient changé l’objet de l’établissement Paris La Défense, qui doit se consacrer exclusivement au quartier d’affaires de Paris La Défense.
On peut souligner, en outre, que les dispositions de l’article L. 328-5 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance offrent la souplesse nécessaire pour éviter les effets de frontière en permettant à l’établissement d’intervenir en contiguïté de son périmètre en matière d’aménagement.
Le projet de loi de ratification prévoit également en son article 2, 1° b), de remplacer l’avis des communes par une concertation avec les communes dans l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance. Le rapport de Mathieu DARNAUD indique qu’il s’agit de « permettre ainsi de redessiner, si besoin, les périmètres d’intervention du nouvel établissement public local après concertation, et non plus un simple avis, des communes concernées ». Si la concertation est effectivement nécessaire et répond au troisième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il convient toutefois de prévoir l’avis des communes pour permettre de finaliser le processus de concertation.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 2° a), de supprimer la mention du périmètre d’opération d’intérêt national mentionnées au 2° de l’article R. 102-3 comme limite d’intervention du futur établissement public de Paris La Défense dans ses compétences de gestion dans l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance.
L’amendement proposé par le gouvernement revient à la rédaction initiale de l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance car cette limite découle également du cadre fixé dans l’habilitation donnée au gouvernement à l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, pour les mêmes raisons citées précédemment qu’il s’agit du périmètre actuel d’intervention de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense.
L’article L. 328-5 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance offre également la souplesse nécessaire pour éviter les effets de frontière en permettant à l’établissement d’intervenir en contiguïté de son périmètre en matière de gestion, par exemple sur le quartier Faubourg de l’Arche cité dans le rapport de Mathieu DARNAUD.
Le projet de loi de ratification prévoit également en son article 2, 2° b), de remplacer l’avis des communes par une concertation avec les communes dans l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance. Le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel indique qu’il s’agit de « permettre ainsi de redessiner, si besoin, les périmètres d’intervention du nouvel établissement public local après concertation, et non plus un simple avis, des communes concernées ». Si la concertation est effectivement nécessaire et répond au troisième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il convient toutefois de prévoir l’avis des communes pour permettre de finaliser le processus de concertation.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 3° a), de supprimer la mention du périmètre d’opération d’intérêt national mentionnées au 2° de l’article R. 102-3 comme limite d’intervention exclusive du futur établissement public de Paris La Défense prévue à l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance en matière d’aménagement et de gestion.
Il résulte du rétablissement des limites prévues aux articles L. 328-2 et L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance, proposé par le présent amendement en infra, le rétablissement de cette limite. Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette partie.
Symétriquement, la rédaction adoptée précédemment concernant la concertation et l’avis des commune est également conservée pour l’article L. 328-4 dans le présent amendement.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 4°, de modifier la rédaction de l’article L. 328-16 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance, d’une part pour la rendre cohérente avec la suppression de l’avis des communes prévues aux alinéas précédents, d’autre part pour préciser que le délai de trois mois s’entend « à compter de la réception par l’établissement public ou la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme ». Le présent amendement rétablit la rédaction de cet article, en cohérence avec le rétablissement de l’avis des communes dans les articles L.328-2, L. 328-3 et L. 328-4, tout en conservant la précision apportée concernant l’article L. 328-5.
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N° 10 20 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 vise à supprimer « le bon fonctionnement des services publics » comme motif justifiant la décision du préfet de la région Ile-de-France.
Le présent amendement rétablit cette faculté. Le quartier d’affaires de la Défense connaît en effet une fréquentation exceptionnelle en tant que pôle d’emplois – 180 000 employés y travaillent à ce jour – mais aussi en tant que l’un des pôles multimodales de transport principaux de la région, mêlant des flux d’accès et des flux de transit au sein d’un système particulièrement complexe. Le quartier d’affaires de la Défense porte ainsi des enjeux en termes de transport, de sécurité et de sûreté dépassant largement les compétences locales de gestion du futur établissement public de Paris La Défense : ces enjeux relèvent des compétences de la région Ile de France, du STIF ou de l’État et de ses établissements publics.
La rédaction proposée de l’article L. 328-12 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance, permet au Préfet de faire valoir ces enjeux pour la bonne administration du site en cas de non concordance entre des projets d’aménagement portés par l’établissement public Paris la Défense et des opérations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, notamment celles confiées à la RATP, à SNCF réseau, à la SNCF ou la SGP, tout en s’inscrivant dans le cadre des pouvoirs spécifiques de l’État tels qu’ils sont définis par l’alinéa 2° de l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
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Projet de loi Ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 632 , 631 ) |
N° 11 20 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 vise à prévoir le transfert en pleine propriété des parcs de stationnement figurant dans le patrimoine de l’EPADESA.
Aucun motif d’intérêt général ne justifie un transfert à titre gratuit des espaces de stationnement. Ce transfert ne se justifie pas davantage pour garantir à l’établissement la capacité de remplir ses missions, d’autant que les revenus issus de ces parcs de stationnement sont attribués à l’établissement.
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Projet de loi Ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 632 , 631 ) |
N° 12 20 juillet 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 vise à simplifier la rédaction de l’ordonnance en prévoyant simplement que l’article 1er de l’ordonnance précitée entre en vigueur au 1er janvier 2018, sans référence à la création de l’établissement.
En vertu de l’article 34 de la Constitution, la création d’un nouveau type d’établissement public est du domaine de la loi. Il est donc indispensable de mentionner dans les mesures transitoires, la date de création effective de l’établissement fixée au 1er janvier 2018.
Le présent amendement rétablit donc la rédaction initiale de l’ordonnance.