Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 632 , 631 ) |
N° 9 20 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 328-2, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 328-3, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
3° À l’article L. 328-4, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
4° L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-16. – Pour l’application des premiers alinéas des articles L. 328-2 et L. 328-3, de l’article L. 328-4, l’avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements consultés est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou par la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »
Objet
L’article 2 vise à modifier les dispositions prévues aux articles L328-2, L328-3 et L328-4, ainsi que l’article 328-16 du code de l’urbanisme dans leurs rédactions résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017, articles relatifs aux périmètres de compétences de l’établissement public de Paris La Défense et aux modalités de leurs modifications.
L’amendement proposé par le gouvernement revient à la rédaction initiale de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance car cette limite découle du cadre fixé dans l’habilitation donnée au gouvernement à l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Celui-ci précise, dans son quatrième alinéa, que l’ordonnance doit prévoir « La substitution de cet établissement à l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ».
Or les limites en question correspondent bien au périmètre d’intervention actuel de l’établissement public d’aménagement La Défense – Seine Arche. Le cadre d’habilitation est donc bien respecté. A contrario, prévoir une intervention au-delà de ces périmètres auraient changé l’objet de l’établissement Paris La Défense, qui doit se consacrer exclusivement au quartier d’affaires de Paris La Défense.
On peut souligner, en outre, que les dispositions de l’article L. 328-5 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance offrent la souplesse nécessaire pour éviter les effets de frontière en permettant à l’établissement d’intervenir en contiguïté de son périmètre en matière d’aménagement.
Le projet de loi de ratification prévoit également en son article 2, 1° b), de remplacer l’avis des communes par une concertation avec les communes dans l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance. Le rapport de Mathieu DARNAUD indique qu’il s’agit de « permettre ainsi de redessiner, si besoin, les périmètres d’intervention du nouvel établissement public local après concertation, et non plus un simple avis, des communes concernées ». Si la concertation est effectivement nécessaire et répond au troisième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il convient toutefois de prévoir l’avis des communes pour permettre de finaliser le processus de concertation.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 2° a), de supprimer la mention du périmètre d’opération d’intérêt national mentionnées au 2° de l’article R. 102-3 comme limite d’intervention du futur établissement public de Paris La Défense dans ses compétences de gestion dans l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance.
L’amendement proposé par le gouvernement revient à la rédaction initiale de l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance car cette limite découle également du cadre fixé dans l’habilitation donnée au gouvernement à l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, pour les mêmes raisons citées précédemment qu’il s’agit du périmètre actuel d’intervention de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense.
L’article L. 328-5 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance offre également la souplesse nécessaire pour éviter les effets de frontière en permettant à l’établissement d’intervenir en contiguïté de son périmètre en matière de gestion, par exemple sur le quartier Faubourg de l’Arche cité dans le rapport de Mathieu DARNAUD.
Le projet de loi de ratification prévoit également en son article 2, 2° b), de remplacer l’avis des communes par une concertation avec les communes dans l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance. Le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel indique qu’il s’agit de « permettre ainsi de redessiner, si besoin, les périmètres d’intervention du nouvel établissement public local après concertation, et non plus un simple avis, des communes concernées ». Si la concertation est effectivement nécessaire et répond au troisième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il convient toutefois de prévoir l’avis des communes pour permettre de finaliser le processus de concertation.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 3° a), de supprimer la mention du périmètre d’opération d’intérêt national mentionnées au 2° de l’article R. 102-3 comme limite d’intervention exclusive du futur établissement public de Paris La Défense prévue à l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance en matière d’aménagement et de gestion.
Il résulte du rétablissement des limites prévues aux articles L. 328-2 et L. 328-3 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance, proposé par le présent amendement en infra, le rétablissement de cette limite. Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette partie.
Symétriquement, la rédaction adoptée précédemment concernant la concertation et l’avis des commune est également conservée pour l’article L. 328-4 dans le présent amendement.
Le projet de loi de ratification prévoit dans son article 2, 4°, de modifier la rédaction de l’article L. 328-16 du code de l’urbanisme tel que prévu par l’ordonnance, d’une part pour la rendre cohérente avec la suppression de l’avis des communes prévues aux alinéas précédents, d’autre part pour préciser que le délai de trois mois s’entend « à compter de la réception par l’établissement public ou la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme ». Le présent amendement rétablit la rédaction de cet article, en cohérence avec le rétablissement de l’avis des communes dans les articles L.328-2, L. 328-3 et L. 328-4, tout en conservant la précision apportée concernant l’article L. 328-5.