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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 56

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 35

Rétablir l’article L. 3143-1 A dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3143-1 A. – Est puni de 300 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3141-2.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

II. – Alinéa 36

Supprimer les mots :

d’un an d’emprisonnement et

III. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

IV. – Alinéa 37

Remplacer le montant :

15 000 €

par le montant

75 000 €

V. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rationaliser le dispositif de sanctions prévu à l’encontre des centrales de réservation.

En premier lieu, le I rétablit le délit relatif aux manquements à l’obligation pour une centrale de vérifier que les conducteurs qu’elle met en relation respectent la réglementation et le complète par la possibilité de peines complémentaires (obligations de publicité de la décision, interdiction temporaire d’activité…).

Ensuite, le II supprime les peines d’emprisonnement, inadaptées en l’espèce, pour les remplacer par les peines complémentaires classiques applicables aux entreprises en cas d’infractions graves en matière économique.

Le III complète le délit sanctionnant le non-respect du régime déclaratif pour les centrales en prévoyant la possibilité de peines complémentaires.

Enfin, les IV et V alignent les sanctions relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi de marauder sur celles relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi (ou un VTC) de recourir à une autre centrale (article L. 420-6 du code de commerce). En effet, ces deux interdictions sont de la même nature et de même gravité : rien ne vient justifier de sanctionner les manquements différemment.