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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 44 rect.

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :

« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. »

Objet

La revendication première et principale des syndicats de collaborateurs est de mettre en œuvre une convention collective pour définir clairement les missions, le régime salarial, le temps de travail, etc.  Les auteurs de cet amendement soutiennent cette revendication considérant qu’il s’agit là tout simplement de faire accéder les professionnels de cette profession au droit commun, avec l’application du droit du travail, assortie d’une véritable négociation sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).