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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 43 rect.

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

Objet

Afin d’œuvrer à la mise en place d’un statut de collaborateur parlementaire, il est primordial d’introduire un dialogue social entre parlementaires et collaborateurs. Celui-ci permettra principalement de pallier au manque de convention collective pour la profession.

Par ailleurs, le dialogue social avec les représentants des salariés porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, le statut de leur profession, la sécurité et la santé au travail, les obligations des employeurs, le régime salarial, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques et le temps de travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).