Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 186 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IX du titre II du livre I du code électoral, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Fin de mandat
« Art. L. 178-… – L’exercice d’une activité de conseil au cours des douze mois suivant la fin de mandat d’un député est soumis à une autorisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque la Haute Autorité estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de sa demande, à la compléter.
« En l’absence de décision expresse écrite contraire dans un délai de quinze jours, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité de conseil ».
Objet
Cet amendement propose de soumettre à autorisation, pendant un délai d’un an, les activités de conseil exercées à l’issue d’un mandat parlementaire afin d’éviter tout soupçon.
En effet, cette durée correspond à celle de l'indemnité différentielle de fin de mandat à taux plein des parlementaire, il n'en résulterait donc pas perte de revenu pour le parlementaire concerné si le conseil était son activité principale avant sa prise de fonction.