Direction de la séance |
Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 11 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Par dérogation au a et pour permettre l'application du présent 2°,
par les mots :
Lorsque l'application des premier à neuvième alinéas du présent 2° ne permet pas de répartir plus de sièges que le nombre résultant, dans le cadre du 1°, de l'application des III à V,
Objet
Précision rédactionnelle : le surplus de sièges ouvert par l'article 1er ne peut être utilisé que si les règles encadrant l'accord local ne permettent pas de répartir plus de sièges que le nombre résultant, dans le cadre du droit commun, de l'application du tableau, des sièges de droit et des 10 % supplémentaires prévus lorsque plus de 30 % de l'effectif sont des sièges de droit.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 2 rect. quater 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, CADIC, KERN, MÉDEVIELLE, LONGEOT, MAUREY et Daniel DUBOIS, Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU et BOCKEL et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de communautés de communes ou d’agglomération dont certains membres sont titulaires d’un mandat en cours, celles-ci peuvent choisir, jusqu’à échéance de celui-ci et dans le respect des modalités prévues au présent 2°, d’agréger l’ensemble de leurs sièges. Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres de l’organe délibérant de la nouvelle communauté de communes ou communauté d’agglomération ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres de l’organe délibérant composé dans les conditions prévues au I du présent article. »
Objet
L’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales précise les modalités de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Les conseillers communautaires étant dorénavant élus lors des élections municipales, il parait anormal de les priver systématiquement en cours de mandat de leurs fonctions de conseiller communautaire.
Le dispositif proposé par cet amendement s’inspire de celui applicable aux communes nouvelles : celui-ci prévoit, afin d'inciter à leur constitution, que les communes fusionnant ont la possibilité de conserver, pour le temps du mandat restant à courir, l'ensemble des élus communaux des communes fusionnées, de façon dérogatoire.
Le présent amendement vise à retenir un dispositif analogue à celui prévu pour les communes nouvelles, et s’appliquer aux conseils communautaires issus de fusions entre communautés de communes ou d'agglomération, afin de pouvoir conserver, pour la durée du mandat restant à courir, le mandat de conseillers communautaires légalement élus et ayant commencé leurs mandats.
Ceçi permet de ne pas bouleverser brutalement la composition des anciens conseils communautaires, et d’assurer une utile continuité entre les anciens et nouveaux EPCI.
L'amendement ouvre cette possibilité dans le cadre du regroupement, tout en laissant, dans le respect des règles de majorité régissant l’article visé, le libre choix des collectivités concernées.
Inversement, refuser à ces communautés une telle possibilité porterait atteinte de manière injustifiée aux principes cardinaux de légitimité démocratique et d’autonomie de nos collectivités territoriales.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 7 rect. ter 26 octobre 2016 |
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MM. BOULARD, François MARC, Jean-Claude LEROY, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, CABANEL, COURTEAU, MANABLE et DURAN, Mme EMERY-DUMAS, M. BIGOT et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale est étendu en application des dispositions des articles L. 5210-1-1, L. 5215-40 ou L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil de communauté peut être composé jusqu’à son prochain renouvellement général par un nombre de délégués différent de celui résultant de l’application du droit commun de l’article L. 5211-6-1 du même code. Ce nombre, fixé de tel sorte que chaque commune dispose au moins du même nombre de sièges que celui résultant de l’application du dernier renouvellement des assemblées délibérantes, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres de l’organe délibérant composé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 précité.
Objet
Cet article additionnel doit permettre de ne pas remettre en cause les mandats des conseillers communautaires en cours entre deux renouvellements des conseils municipaux en cas d’extension de périmètre de l’EPCI.
Cette phase transitoire, jusqu’en 2020, permettrait ainsi de ne pas rompre les accords locaux mis en œuvre en 2014 et qui ne seraient plus applicables avec les dispositions actuelles de l’article L5211-6-1 du CGCT, et pouvant notamment entraîner des suppressions de sièges pour certaines communes.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 5 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organe délibérant de la commune peut également désigner des délégués supplémentaires ne bénéficiant pas de voix délibérante. »
Objet
Les petites communes ne sont souvent représentées que par le maire de la commune au sein de l'intercommunalité. Le maire ne peut assister à l'ensemble des travaux des différentes commissions. Afin d'améliorer la qualité des travaux et des décisions des intercommunalités, cet amendement propose qu'il soit possible de désigner des délégués des communes n'ayant pas de voie délibérante mais qui pourront assister aux différents travaux de l'intercommunalité.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 3 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER, MM. RAPIN, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY, DELATTRE, SAVIN, Gérard BAILLY, de RAINCOURT et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. MAYET, LAUFOAULU, LEMOYNE et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs du département peuvent assister, sur leur demande, à toute réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. »
Objet
En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire (député ou sénateur) à compter de 2017.
Il est donc proposé que les sénateurs puissent désormais assister officiellement aux réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) de leur département d’élection. Les séances des CDCI sont ouvertes au public mais ne permettent pas aux sénateurs de participer aux débats sans voix délibérative.
Il s’agit là de permettre aux sénateurs de veiller à la bonne application de la loi au niveau local et ainsi d'éclairer les membres de la commission de la volonté du législateur.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 4 rect. 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :
« 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;
2° Le 6° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 6° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;
3° Le 7° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;
4° Le 13° du I de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigé :
« 13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;
5° Le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« d Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ».
Objet
La compétence obligatoire « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » des communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles de droit commun est source d’ambiguïté. Une interprétation stricte de la loi pourrait conduire à considérer que la création de ces aires continue de relever des communes et non du groupement dont elles sont membres.
Dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’action publique, la proposition ci-dessus vise à compléter le libellé de cette compétence en mentionnant explicitement la « création » des aires d’accueil.
Cette proposition vise uniquement à clarifier la répartition des compétences entre une communauté et ses communes membres. Au nom du principe de spécialité, un groupement à fiscalité propre ne peut intervenir uniquement lorsque la loi ou ses statuts lui permettent de le faire.
Cet amendement est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur le bloc local de devoir créer et gérer de telles aires. Conformément à la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, les communautés ne seront dans l’obligation de créer une aire d’accueil que si leur schéma départemental d’accueil des gens du voyage le prévoit et si elles comptent au moins une commune de plus de 5000 habitants parmi leurs membres.
A contrario, si une communauté ne regroupe aucune commune de plus de 5000 habitants et/ou si le schéma départemental susmentionné ne prévoit la création d’aucune aire sur son périmètre, le fait que la loi mentionne que la communauté est compétente pour la « création » des aires d’accueil des gens du voyage, ne l’obligera pas à créer un ou plusieurs équipements de cette nature.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 6 rect. 26 octobre 2016 |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les I, II, et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement étend le report du délai limite d'adoption du budget prévu à l'article 3 aux créations d'EPCI et modifications de périmètre d'EPCI. Ces deux opérations sont parfois tout aussi complexes à conduire que les fusions sur les questions de fiscalité ou de mécanique budgétaire.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 9 rect. 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début du huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2, les mots :
Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, sont supprimés.
Objet
Coordination.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 10 26 octobre 2016 |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conséquence de la réforme de la dotation globale de fonctionnement -DGF) du bloc communal opérée par l'article 150 de la loi de finances du 29 décembre 2015 pour 2016 : au 1er janvier 2017, les communautés de communes à DGF bonifiée seront supprimées.
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Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 13 rect. 26 octobre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;
2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de coopération intercommunale.
« En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.
« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.
« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de coopération intercommunale.
En l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
Objet
La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a permis au cours des derniers mois un essor sans précédent du nombre de créations de communes nouvelles dans notre pays : ainsi, 317 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 à partir de la fusion de 1090 communes, et ce mouvement se poursuit, avec plus de 150 arrêtés de création d’ores et déjà pris depuis le début de l’année 2016.
Le Gouvernement soutient pleinement le mouvement de création de communes nouvelles, qui contribue à la rationalisation de l’action publique locale, en parallèle de la refonte de la carte intercommunale menée dans le cadre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’attache tout particulièrement à lever tous les obstacles potentiels à la création de communes nouvelles, afin de conforter le mouvement déjà engagé dans les territoires.
Or, le Gouvernement a eu l’occasion de constater, en début d’année 2016, que les dispositions applicables en matière de rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes nouvelles issues d’anciennes communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre différents ne donnait pas entière satisfaction. Parmi les communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, 30 étaient dans ce cas, et une quinzaine de communes nouvelles créées au 1er janvier 2017 seraient également dans cette situation.
Or, les dispositions en vigueur jusqu’à présent, codifiées au II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, prévoient que c’est le conseil municipal de la commune nouvelle qui délibère en faveur de son établissement de rattachement, tout en réservant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de proposer un rattachement alternatif, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) étant in fine chargée de trancher entre les deux propositions.
Cette procédure, qui peut s’échelonner sur un période pouvant compter plusieurs mois, implique que jusqu’au choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement définitif, la commune nouvelle continue d’appartenir à plusieurs EPCI à fiscalité propre en même temps, ce qui ne va pas sans poser d’importantes difficultés juridiques, financières et pratiques.
La nécessité de modifier cette procédure a été rendue encore plus nécessaire par une décision rendue par le conseil constitutionnel le 21 octobre 2016 (décision QPC n°2016-588). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant l’intérêt général qui s’attache à permettre au représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement de la commune nouvelle pour garantir la cohérence de la carte intercommunale, a censuré les dispositions du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’elles ne prévoyaient pas la consultation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres, alors même que le choix de rattachement de la commune nouvelle avait également des conséquences pour eux. Le Conseil constitutionnel a également considéré que les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres devaient pouvoir saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en cas de désaccord avec le choix de rattachement de la commune nouvelle.
Le Gouvernement propose par conséquent de remplacer cette procédure par un dispositif dans lequel ce sont les conseils municipaux des anciennes communes qui constituent la commune nouvelles qui se prononcent sur l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, et non le conseil municipal de la commune nouvelle. Ce faisant, l’EPCI de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune nouvelle est connu dès sa création, et non plusieurs mois après.
Tout en conservant la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement formulé par les communes, avec une décision finale rendue par la CDCI, il est proposé d’introduire dans la loi une obligation de consultation des communes et EPCI à fiscalité propre concernés, afin de permettre à la fois au représentant de l’Etat dans le département et à la CDCI de disposer de davantage d’informations, et d’éclairer leur décision.
La possibilité de saisir la CDCI, jusqu’alors limitée au préfet, est également étendue aux EPCI à fiscalité propre concernés et à leurs communes membres. En cas de saisine par un EPCI à fiscalité propre ou une commune, la CDCI pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, proposer un EPCI de rattachement différent de celui souhaité par la commune nouvelle. Ce projet de rattachement alternatif proposé par la CDCI sera soumis à la consultation des EPCI et communes concernés, et ne pourra être mis en œuvre par le préfet que si l’EPCI auquel le rattachement est proposé et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, s’y sont déclarés favorables dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut, la commune nouvelle sera rattachée à l’établissement souhaité par ses communes constitutives.
Enfin, au côté d’un dispositif pérenne qui a vocation à s’appliquer pour l’avenir, le présent amendement introduit également un dispositif transitoire, non codifié, visant à régler la situation des communes nouvelles déjà créées à la date de publication de la présente loi.
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N° 12 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 1° , les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. » ;
2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2113-2, lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.
« Le représentant de l’État dans le département saisit pour avis les conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que les organes délibérants de ces derniers du souhait de rattachement exprimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2113-2 ou au premier alinéa du présent II.
« À compter de cette saisine, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« À l’issue de ce délai, à défaut d’avis défavorable des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou de l’organe délibérant d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, le représentant de l’État dans le département rattache, par arrêté, la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II.
« À défaut, le représentant de l’État émet une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu’il soumet pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. À compter de leur saisine, ceux-ci disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« À l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune nouvelle ou des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale de la proposition de rattachement de la commune nouvelle exprimée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que, le cas échéant, de sa proposition de rattachement.
« La commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par le représentant de l’État dans le département.
« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
Objet
Cet amendement vise à remédier à la non-conformité à la Constitution du II de de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales par la décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016 du Conseil constitutionnel.
Il permet en second lieu de réparer une malfaçon technique résultant de l’article 7 de la loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle.